La campagne médiatique de modernisation de la Constit ution
La Constitution.. Livre de la patrie
Idées à débattre (7)
Les principes de modernisation de la Constitution
conformément au discours du Président Moubarak
à l'occasion de la signature de son message adressé aux députés
Principes de la modernisation de la Constitution :
1- Confirmer le concept, les principes et les valeurs de la citoyenneté, de sorte à réaliser l'égalité des droits et des devoirs de tous les citoyens devant la loi, sans distinction à cause de la doctrine ou de la religion.
2- Enraciner la souveraineté du peuple en tant que source de légitimité et de pouvoirs, par le renforcement du rôle du parlement et la consolidation des disciplines imposées sur les travaux du pouvoir exécutif.
3- Renforcer les activités des partis en tant que nerf de la vie politique et élargir la participation aux élections pour garantir le succès de l'exercice démocratique.
4- Evoluer la méthode de gestion et de supervision du processus électoral pour garantir la régularité des élections et pour aller de pair avec la croissance du nombre et de la base des électeurs.
5- Consolider les chances des partis à présenter leurs candidats aux présidentielles à travers la facilitation des normes de la candidature.
6- Renforcer la représentation de la femme au parlement.
7- Promulguer une loi pour la lutte anti-terroriste comme substitut législatif à la loi d'urgence, de sorte à assurer le contrôle judiciaire qui garantit les droits et les libertés des citoyens.
8- Harmoniser entre les textes de la Constitution et les conjonctures économiques contemporaines, afin que la Constitution n'impose pas à la société un système économique susceptible d'être dépassé par le temps.
9- Enraciner la gouvernance et les piliers de la Constitution.
10- Consolider l'indépendance de l'autorité judiciaire.
11- Evoluer la conception des municipalités et renforcer la décentralisation de leur performance.
Raisons et objectifs de l'amendement
conformément au message du Président Moubarak
adressé à l'Assemblée du Peuple et au Conseil consultatif
Premièrement: Les articles 1, 4 et 12 (1er paragraphe); 24, 30, 33, 37 et 56 (2ème paragraphe); 59, 73 et 180 (1er paragraphe):
Les raisons de l'amendement de ces articles résident dans la réalisation d'une harmonie entre leurs textes et les positions économiques et politiques contemporaines, de sorte à ce que la Constitution n'impose pas à la société un système économique quelconque, auquel on ne peut renoncer qu'en vertu de l'amendement de ces textes, et pour éviter des phrases comprises dans ces articles qui pourraient signifier apparemment l'appartenance à un système économique déterminé susceptible d'être dépassé par les évolutions et les mutations. Dans ce contexte, il est nécessaire de demander l'abrogation de l'article 59 et la reformulation de l'article 1 pour confirmer le principe de la citoyenneté comme substitut à la coalition des forces laborieuses du peuple.
Etant donné que le droit à un environnement sain et l'engagement à sa protection constituent un devoir public, le Président de la République a estimé que la Constitution doit comprendre un texte qui met l'accent sur la sauvegarde de l'environnement. Vu que l'article 59 prévu être supprimé figure dans le 3ème chapitre de la Constitution, concernant les libertés, les droits et les devoirs publics, le Président a jugé de le remplacer par le texte proposé.
Texte des articles prévus être amendés :
Article (1) : La République Arabe d'Egypte est un Etat socialiste démocratique fondé sur l'alliance des forces populaires laborieuses. Le peuple égyptien fait partie de la Nation Arabe et oeuvre pour réaliser son unité totale.
Article (4) : Le fondement économique de l'Etat est le système socialiste démocratique basé sur l'autosuffisance et l'équité, qui interdit toute forme d'exploitation et vise à réduire les écarts entre les revenus, à protéger le bénéfice légal et à assurer une répartition équitable des charges et des dépenses publiques.
Article (12) : La société s'engage à sauvegarder la morale, à la protéger et à raffermir les authentiques traditions égyptiennes.
Elle doit veiller au maintien du niveau élevé de l'éducation religieuse, des valeurs morales et patriotiques, du patrimoine historique du peuple, des réalités scientifiques, du comportement socialiste et des moeurs publiques, dans les limites de la loi.
L'Etat s'engage à appliquer ces principes et à en faciliter la mise en oeuvre.
Article (24) : Le peuple exerce son autorité sur l'ensemble des moyens de production et dispose de l'excédent de ces moyens conformément au plan de développement établi par l'Etat.
Article (30) : La propriété publique est celle du peuple; elle s'affirme par la consolidation continue du secteur public qui oriente le progrès dans tous les domaines et assure la responsabilité principale concernant le plan de développement.
Article (33) : La propriété privée est inviolable; sa sauvegarde et sa consolidation sont un devoir qui incombe à chaque citoyen, conformément à la loi, en tant qu'elle constitue un appoint à la force de la patrie, une base du système socialiste et une source de bien-être pour le peuple.
Article (37) : La loi détermine le plafond de la propriété agraire, de manière à protéger le paysan et l'ouvrier agricole contre l'exploitation et à affermir l'alliance des forces laborieuses du peuple et du niveau du village.
Article (56) : La création des syndicats et des fédérations sur une base démocratique est un droit garanti par la loi. Ils ont une personnalité morale.
La loi organise la participation des syndicats et des fédérations à l'exécution des plans, des programmes sociaux, de l'élévation du niveau d'aptitude, du renforcement du comportement socialiste parmi leurs membres et de la protection de leurs fonds.
Les syndicats sont tenus de demander des comptes à leurs membres sur leur conduite et leurs activités, selon des chartes déontologiques, et de défendre les droits et les libertés de leurs membres, conformément à la loi.
Article (59) : La protection et le renforcement des acquis socialistes est un devoir national.
Article (73) : Le Chef de l'Etat est le Président de la République. Il veille à l'affirmation de la souveraineté du peuple, au respect de la Constitution, à la souveraineté de la loi, à la protection de l'unité nationale et des acquis socialistes.
Il détermine les limites entre les pouvoirs de manière à leur permettre d'assumer leur rôle dans l'action nationale.
Article (180) : L'Etat seul procède à la création des Forces Armées, qui appartiennent au peuple. Elles ont la mission de défendre le pays et la sécurité de son territoire et de protéger les acquis socialistes réalisés par la lutte populaire.
Aucun groupe ou organisme n'a le droit d'instituer des formations militaires ou paramilitaires.
Les conditions de service et de promotion dans les Forces Armées sont établies conformément à la loi.
Deuxièmement: Ajout d'un troisième paragraphe à l'article 5 :
L'ajout de ce paragraphe vise à confirmer quelques constantes gérant la personnalité égyptienne et auxquelles s'attache le peuple, en rejetant toute distinction entre les citoyens à cause de la religion, du sexe ou de l'origine.. c'est le point que la constitution a mis en relief dans l'article 40. Partant de ce fait, le Président de la République a demandé l'ajout d'un 3ème paragraphe à cet article, dans le but d'interdire toute activité politique ou partisane, ou la création de partis sur la base de la religion, du sexe ou de l'origine. Dans un Etat fier de son unité nationale, de la cohérence de son peuple et de la fermeté de son édifice au fil des âges, il est indispensable que ses intérêts et ses programmes d'action politique et nationale soient basés uniquement sur la citoyenneté, sans distinction à cause de la religion, du sexe ou de l'origine.
Texte de l'article prévu être amendé :
Article (5) : Le système politique en République Arabe d'Egypte est basé sur le multipartisme dans le cadre des éléments de base et des principes fondamentaux de la société égyptienne, proclamée dans la Constitution.
Troisièmement: Les articles 62 et 94 :
Les systèmes électoraux diffèrent d'un Etat à l'autre dans le monde. Chaque Etat adopte le système approprié à ses conditions politiques et aux positions de ses électeurs, qui répond aux transformations survenues dans des conditions et positions et qui exigent une modification.. c'est ce qui ne peut être disponible à la loi gérant les élections à moins que la Constitution ne le permette.
Désirant que la Constitution permette au législateur de choisir le système électoral susceptible d'assurer une représentation plus vaste des partis politiques à l'Assemblée du Peuple et au Conseil consultatif, et de favoriser à la femme une participation efficace dans la vie politique lui permettant d'être membre dans ces deux conseils, le Président a jugé nécessaire d'amender l'article 62 afin de réaliser ces objectifs et de permettre au législateur de modifier prochainement le système électoral pour aller de concert avec l'évolution de la société et le changement de ses circonstances. A cela s'ajoute l'amendement de l'article 94 répondant à celui de l'article 62, de sorte à se conformer à tout système électoral adopté par le législateur.
Texte des articles prévus être amendés :
Article (62) : Conformément aux dispositions de la loi, le citoyen a le droit d'être électeur et éligible; il peut exprimer son opinion par référendum. Sa participation à la vie publique est un devoir national.
Article (94) : En cas de vacance du siège d'un membre, avant l'expiration de son mandat, son successeur est élu ou nommé dans les soixante jours à dater de la notification faite à l'Assemblée quant à la vacance. La durée du mandat du nouveau membre complète celle du mandat de son prédécesseur.
Quatrièmement: L'article 74 :
La Constitution a posé des garanties pour le recours à l'article 74 lors de l'affrontement des dangers menaçant la patrie ou entravant la performance du rôle constitutionnel des institutions de l'Etat. Cependant, Le Président de la République a estimé extrêmement important d'ajouter un surplus de garanties qui gèrent le recours des pouvoirs concernés à cet article, de sorte à exiger que le danger menaçant l'unité nationale ou entravant le rôle constitutionnel des institutions de l'Etat soit colossal et instantané, que des mesures rapides soient entreprises pour affronter le danger après la consultation avec le premier ministre et les présidents de l'Assemblée du Peuple et du Conseil consultatif, et que l'Assemblée du Peuple ne soit pas dissolue pendant que le président de la République exerce les pouvoirs que lui assure cet article, et ce à titre d'estime de la situation critique qui exige la mise en application de ses dispositions et la consultation à propos de son affrontement.
Texte de l'article prévu être amendés :
Article (74) : En cas de danger menaçant l'unité nationale, ou la sécurité de la patrie, ou empêchant les institutions de l'Etat de remplir leur rôle constitutionnel, il appartient au Président de la République de prendre les mesures urgentes pour parer à ce danger. Dans ce cas, il adresse un message au peuple et il est procédé à un référendum sur les mesures qu'il aura prises dans les soixante jours qui suivent.
Cinquièmement: Article 76 (3ème et 4ème paragraphe):
En demandant l'an dernier l'amendement de l'article 76 de la Constitution, le Président de la République a visé à activer notre vie politique et à renforcer le multipartisme et l'action partisane pour parvenir à des partis politiques solides et capables à enrichir l'expérience démocratique.
Partant de cette conception et à titre d'appui à la réalisation de cet objectif, le Président de la République a demandé l'amendement du troisième et quatrième paragraphe de cet article qui respecte la situation actuelle de ces partis et prévoit le statut futur de nos partis politiques en tant que pilier de base et catalyseur de la vie politique. Ceci requiert l'octroi de plus de facilités aux partis politiques quant aux conditions permanentes pour la candidature aux élections présidentielles, de sorte à lui garantir le sérieux et sans priver les partis de se présenter aux présidentielles.
Vu que les partis politiques ont encore besoin de plus de temps pour remplir les conditions permanentes, le Président de la République estime qu'il faut leur permettre, au cours de ce laps de temps, de présenter leur candidature à ces élections à des conditions plus faciles.
Texte de l'article prévu être amendé :
Article (76) : Le Président de la République est élu au scrutin secret général direct.
Pour admettre la candidature à la Présidence de la République, le candidat doit être soutenu par au moins deux cent cinquante membres de l'Assemblée du Peuple, du Conseil Consultatif et des conseils populaires municipaux des gouvernorats.
Le nombre des membres de l'Assemblée du Peuple ne doit pas être inférieur à soixante cinq et celui des membres du Conseil Consultatif ne doit pas être moins que vingt cinq. Les membres des conseils populaires municipaux doivent couvrir un minimum de quatorze gouvernorats à raison de dix membres du conseil municipal de chaque gouvernorat.
Le nombre des partisans représentant l'Assemblée du Peuple, le Conseil Consultatif et les conseils populaires municipaux des gouvernorats doit augmenter dans un pourcentage égal à celui de l'augmentation des membres réalisé dans n'importe laquelle de ces assemblées.
Dans tous les cas, l'appui ne peut être accordé qu'à un seul candidat, et la loi régit les procédures y afférentes.
Les partis politiques fondés depuis au moins cinq ans consécutifs avant l'ouverture de la candidature à la présidence et ayant poursuivi pendant cette durée leurs activités tout en ayant obtenu au cours des dernières élections législatives un pourcentage minimal de 5% des sièges de l'Assemblée du Peuple et du Conseil Consultatif, ont le droit de poser la candidature à la présidence de la République, d'un membre de leur instance supérieure conformément à leurs statuts, à condition que ce membre ait passé au moins une année continue au sein de cette instance.
Excepté de la disposition du paragraphe précédent, chaque parti politique peut poser, conformément à ses statuts, la candidature d'un membre de son instance supérieure établie avant le 10 mai 2005, aux premières élections présidentielles qui suivront la mise en vigueur des dispositions du présent article.
Les demandes portant la candidature seront présentées à une Commission indépendante dénommée « La Commission des élections présidentielles ». La Commission sera dirigée par le Président de la Cour Constitutionnelle Suprême et composée du Président de la Cour d'Appel du Caire, du plus ancien Vice-président de la Cour Constitutionnelle Suprême, du plus ancien Vice-président de la Cour de Cassation, du plus ancien Vice-président du Conseil d'Etat et de cinq personnalités publiques reconnues par leur impartialité.
Trois de ces personnalités seront choisies par l'Assemblée du Peuple et les deux autres par l'Assemblée Consultative et ce, sur proposition du Bureau de chaque Assemblée pour un mandat de cinq ans. La loi déterminera le remplaçant du Président de la Commission ou de l'un des membres de cette dernière au cas où il aura un empêchement.
1- Déclarer l'ouverture de la candidature, superviser les procédures qui y sont relatives et proclamer la liste finale des candidats.
2- Assurer le contrôle général des processus de vote et de dépouillement des voix.
3- Déclarer le résultat du scrutin.
4- Trancher les diverses plaintes et recours ainsi que toutes les questions relevant de sa juridiction, y compris la contestation des attributions.
5- Elaborer le règlement régissant sa procédure de travail et l'exercice de ses attributions.
Les décisions de la commission seront prises à la majorité d'au moins sept de ses membres, et elles sont définitives et automatiquement exécutoires. Ces décisions ne sont sujettes à aucun recours devant n'importe quelle instance, elles ne peuvent non plus faire l'objet d'interprétation ou de suspension.
La loi régissant les élections présidentielles déterminera les autres attributions de la Commission.
Par ailleurs, la loi établit les règles régissant la présentation de la candidature à la place devenue vacante d'un candidat pour une raison autre que sa renonciation à la candidature et ce, au cours de la période située entre la présentation de la candidature et l'achèvement du vote.
Le vote se déroule en un seul jour. La Commission chargée des élections présidentielles formera les comités qui assureront les diverses étapes du processus électoral et de dépouillement des voix. Ces comités seront contrôlés par des commissions générales que la Commission électorale composera parmi les membres des instances judiciaires. Tout ce processus se déroulera conformément aux règles et procédures qu'arrêtera la Commission.
Le Président de la République sera déclaré élu si un candidat obtient la majorité des voix valables. Au cas où aucun candidat n'aurait remporté cette majorité, une réélection sera organisée-après au moins sept jours- entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre des voix. En cas de ballottage entre le deuxième candidat et un autre, ce dernier participera au second tour des élections. Dans ce cas, la victoire de celui qui a remporté le plus grand nombre des voix sera proclamée.
Le scrutin pour l'élection du Président de la République aurait lieu même s'il n'y avait qu'un seul candidat ou s'il ne restait que lui à cause de la renonciation des autres candidats ou à cause de l'absence d'une candidature à la place vacante, C'est ainsi que sera proclamée la victoire du candidat qui a obtenu la majorité absolue des voix valables. La situation découlant de la non obtention par le candidat de cette majorité, est régie par la loi.
Le Président de la République soumet le projet de loi régissant les élections présidentielles, après son adoption par l'Assemblée du Peuple et avant son entrée en vigueur pour vérifier sa conformité à la Constitution. Quinze jours après la soumission du projet à la Cour, cette dernière prendra une décision à son égard. Si la Cour décide l'inconstitutionnalité d'une ou de plusieurs dispositions du projet, le Président de la République le renverra à nouveau à l'Assemblée du Peuple pour application de la décision de la Cour. En tout état de cause, la décision de la Cour est obligatoire pour toutes les parties et tous les pouvoirs de l'Etat, et elle sera publiée au journal officiel au cours des trois jours suivant son émission.
Sixièmement: L'ajout d'un 2ème paragraphe à l'article 78:
L'ajout de ce paragraphe vise à trancher la différence des points de vue concernant le début de la durée présidentielle après la déclaration de son élection, et ce afin d'éviter l'interférence existante dans les textes actuels, entre le mandat de la présidence et celui qui s'ensuit.
Texte de l'article prévu être amendé :
Article (78) : La procédure concernant le choix du nouveau Président de la République doit être prise soixante jours avant l'expiration du mandat du Président en exercice.
Le nouveau Président doit être désigné une semaine au moins avant l'expiration de ce délai. Passé ce délai sans que le nouveau Président soit désigné pour n'importe quel motif, l'ancien Président continuera à assumer les charges de la Présidence jusqu'à la désignation de son successeur.
Septièmement: Les articles 82 , 84 (1er paragraphe) et 85 (2ème paragraphe):
Ces articles déterminent le remplaçant du président de la République en cas d'empêchement provisoire ou permanent ou en cas de son accusation.
Du point de vue pratique, il se peut que ce remplacement soit impossible, c'est pourquoi le Président de la République a demandé l'amendement de ces articles, de sorte à permettre au premier ministre de le remplacer au cas où le vice-président ne peut le faire, sans que le remplaçant n'exerce des pouvoirs de grande influence dans la vie politique à l'exemple de la destitution du gouvernement, la dissolution de l'Assemblée du peuple et la demande de l'amendement de la Constitution. Ces pouvoirs ne doivent pas être utilisés durant cette étape fortuite qui régule ces articles.
Texte des articles prévus être amendés :
Article (82) : Au cas où le Président de la République serait empêché provisoirement d'exercer ses fonctions, il peut déléguer ses pouvoirs au vice-Président de la République.
Article (84) : En cas de vacance du poste du Président de la République ou de son incapacité permanente d'assumer ses fonctions, la présidence sera confiée provisoirement au Président de l'Assemblée du Peuple ou, dans le cas où celle-ci serait dissoute, au Président de la Cour Suprême Constitutionnelle, à la condition qu'aucun des deux ne pose sa candidature à la Présidence.
Article (85) : La mise en accusation du Président de la République pour haute trahison ou pour crime, s'effectue sur une motion présentée par le tiers au moins des membres de l'Assemblée du Peuple. L'acte d'accusation n'est valable que s'il est adopté par une majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée.
Huitièmement: Article 88:
Nous tenons à la régularité et aux procédures saines des élections et nous œuvrons à mettre les garanties qui assurent l'expression de la volonté politique du peuple quant au choix de ses députés, et qui aident un grand nombre d'électeurs à voter et qui concilient entre toutes les considérations qui régissent le processus électoral et assurent une supervision neutre et indépendante.
Partant de ce contexte, le Président de la République demande l'amendement de cet article de sorte à permettre l'affrontement du nombre accru des électeurs et des comités de scrutin et du triage, tout en assurant un système de supervision probe, et le contrôle des organismes de la magistrature et le déroulement des élections en un seul jour aux fins d'éviter le prolongement de la durée du scrutin et les conséquences qui en résultent à la lueur des expériences du passé.
Texte de l'article prévu être amendé :
Article (88) : La loi détermine les conditions que doivent remplir les membres de l'Assemblée du Peuple, ainsi que les dispositions régissant les élections et le référendum. Le scrutin doit avoir lieu sous le contrôle de membres appartenant à la magistrature.
Neuvièmement: les deux articles 115 et 118 (1er paragraphe):
L'article 115 interdit à l'Assemblée du peuple d'amender le projet du budget général à moins d'avoir l'approbation du gouvernement. Ayant adopté le système visant à consolider le rôle du parlement par rapport au budget général de l'Etat et ayant assuré les pouvoirs qui lui permettent de jouer un rôle efficace au moment de sa discussion, le Président de la République a demandé l'amendement de cet article qui permettra à l'Assemblée du peuple d'amender le projet du budget général, à condition que l'amendement de l'article inclut les garanties et les arrangements qui assurent la sauvegarde du cadre général du budget pour équilibrer entre les recettes et les dépenses.
L'amendement de l'article 115 exige l'octroi de plus de temps à l'Assemblée du peuple pour achever l'examen du budget avant le début de l'année financière, car cet article avait actuellement fixé à deux mois la durée de l'examen .
Toujours dans le même sens, le Président de la République a demandé l'amendement du premier paragraphe de l'article 118, pour réduire la durée entre la fin de l'année financière et l'exposition du compte final du budget de l'Etat, à l'Assemblée du peuple pour être discuté puis soumis au vote, vu que cet article (118) autorise la présentation du compte final dans le délai d'un an à dater de la fin de l'année financière, et qui est une longue durée qui retarde par conséquent le contrôle du parlement sur le mode d'exécution du budget par le gouvernement.
Texte des articles prévus être amendés :
Article (115) : Le projet du budget général de l'Etat doit être soumis à l'Assemblée du Peuple deux mois au moins avant le commencement de l'exercice financier. Le budget n'est exécutoire qu'après son adoption par l'Assemblée. Le budget doit être adopté titre par titre, et promulgué par une loi. L'Assemblée du Peuple ne peut y introduire des changements sans accord du gouvernement.
Si le nouveau budget n'est pas adopté avant le nouvel exercice financier, l'ancien budget demeure en vigueur jusqu'à l'approbation du nouveau. La loi détermine le mode de préparation du budget et fixe les dates de l'exercice financier.
Article (118) : Le bilan du budget de l'Etat doit être soumis à l'Assemblée du Peuple dans un délai ne dépassant pas un an, à partir de la date d'expiration de l'exercice financier. Il est voté article par article et promulgué par une loi.
Le rapport annuel de l'Organisme Central des Comptes et ses observations doivent être soumis à l'Assemblée du Peuple.
Il appartient à l'Assemblée de demander à l'Organisme Central des Comptes tous autres renseignements ou rapports.
Dixièmement: Les articles 128,133,136 (1er paragraphe), 194 et 195:
Pour compléter la réalisation de ce que le Président de la République a précédemment mentionné dans son programme électoral quant à la promotion de l'autorité du parlement et à l'activation de son rôle législatif et de son contrôle, il a demandé l'amendement des articles 127,133,136 premier paragraphe et 194 et 195.
L'amendement de l'article 127 vise à atténuer les démarches relatives à la responsabilité du président du Conseil des ministres, de sorte que l'Assemblée du peuple dispose d'un plus grand rôle dans la motion de censure du gouvernement sans avoir à recourir au référendum.
La promulgation par l'Assemblée du peuple d'une résolution concer-nant la motion de censure du gouvernement, amène le gouvernement à présenter sa démission.
L'acceptation de la démission et la proposition de l'octroi de la confiance se font au cours de la même session, selon des garanties qui assurent l'équilibre entre les deux pouvoirs législatif et exécutif.
Quant à l'amendement de l'article 133, il vise à promouvoir le rôle de l'Assemblée du peuple pour que le gouvernement choisi par le président de la République gagne la confiance de l'Assemblée.
Le Président du Conseil des ministres doit présenter dans un court délai datant de la formation du gouvernement, le programme de son cabinet à l'Assemblée du peuple qui jouit du droit de l'accepter ou de le refuser, à condition que cet article détermine les dispositions constitutionnelles au cas du refus du programme du gouvernement par l'Assemblée du peuple.
Cet amendement ne prive pas le président du Conseil des ministres, les ministres ou les hommes du gouvernement, de prononcer un communiqué devant l'Assemblée du peuple ou devant l'un de ses comités sur un sujet entrant dans ses compétences et l'Assemblée discute et exprime ses remarques à son égard.
L'amendement du premier paragraphe de l'article 136 vise à ce que la dissolution de l'Assemblée du peuple se fasse en vertu d'une résolution du Président de la République, sans le recours à un référendum populaire et conformément au mode de dissolution du Conseil consultatif, et le non recours au référendum populaire lors de la motion de censure du président du Conseil des ministre, comme le Président l'a demandé, afin de rehausser le rôle de la volonté populaire dans le choix de ses représentants parlementaires. Le Président de la République estime que si l'Assemblée du peuple est dissoute pour une raison quelconque, il est interdit de la dissoudre une deuxième fois pour la même raison.
L'amendement des deux articles 194 et 195, vise à accorder au Conseil consultatif une attribution législative. Les deux articles avaient déterminé sa compétence d'exprimer une opinion non-obligatoire dans quelques questions de caractère législatif.
Mais l'application pratique à révélé l'importance du rôle du Conseil consultatif dans le domaine législatif.. Cela invite à consolider ce rôle et partant de là, je demande l'amendement de ces deux articles pour que le Conseil consultatif ait le droit d'approuver quelques sujets entrant dans ses compétences stipulées actuellement.. l'opinion du Conseil resterait consultative par rapport à ses autres attributions tout en déterminant les lois qui complètent la Constitution de façon exclusive et en posant un style simple dans son application pour régler tout différend susceptible d'émerger entre l'Assemblée du peuple et le Conseil consultatif.
Texte des articles prévus être amendés :
Article (127) : L'Assemblée du Peuple peut à la demande du dixième de ses membres mettre en cause la responsabilité du Président du Conseil. La décision à ce sujet doit être prise à la majorité des membres de l'Assemblée.
Cette décision ne peut être prise qu'après interpellation adressée au gouvernement et trois jours au moins à partir de la présentation de la demande Au cas où la responsabilité serait établie, l'Assemblée prépare un rapport qu'elle soumet au Président de la République comportant les éléments de la question, ainsi que son avis et ses motifs.
Le Président de la République peut retourner ce rapport à l'Assemblée dans un délai de dix jours. Si l'Assemblée adopte de nouveau le rapport, le Président de la République peut soumettre le conflit entre l'Assemblée et le gouvernement à un référendum dans les trente jours à partir de la date du dernier vote de l'Assemblée. Dans ce cas, les séances de l'Assemblée sont suspendues.
Si le résultat du référendum est favorable au gouvernement, l'Assemblée est considérée comme dissoute. Dans le cas contraire, le Président de la République accepte la démission du gouvernement.
Article (133) : Le Président du Conseil présente le programme de son gouvernement, après la formation de celui-ci et lors de l'inauguration de la session de l'Assemblée du Peuple. L'Assemblée du Peuple engage le débat sur ce programme.
Article (136) : Le Président de la République ne peut dissoudre l'Assemblée du Peuple qu'en cas de besoin et après un référendum populaire. Dans ce cas, le Président de la République rend une ordonnance portant suspension des séances de l'Assemblée et fixant le référendum dans un délai de trente jours. Au cas où la majorité absolue des votes émis approuve la dissolution, le Président de la République promulgue une ordonnance à cet effet.
L'ordonnance portant convocation des citoyens à de nouvelles élections de l'Assemblée du Peuple doit fixer un délai, ne dépassant pas les soixante jours à partir de la date de la proclamation du résultat du référendum. La nouvelle Assemblée se réunit dans les dix jours suivant le scrutin.
Article (194) : L'Assemblée Consultative est chargée d'étudier et de suggérer ce qu'elle juge nécessaire pour sauvegarder les principes des Révolutions du 23 Juillet 1952 et du 15 Mai 1971, pour consolider l'unité nationale et la paix sociale, pour préserver l'alliance des forces laborieuses du peuple et les acquis socialistes ainsi que les éléments de base de la société, et ses idéaux, les droits, les libertés et les devoirs publics et pour approfondir le système socialiste démocratique et élargir ses domaines.
Article (195) : L'Assemblée Consultative est requise de donner son avis sur les questions suivantes :
1. Les propositions portant sur l'amendement d'un ou de plusieurs articles de la Constitution.
2. Les projets de lois complétant la Constitution.
3. Le projet du plan général de développement social et économique.
4. Les traités de paix et d'alliance ainsi que tous les traités pouvant entraîner une modification des territoires de l'Etat ou des droits de souveraineté.
5. Les projets de lois qui lui sont soumis par le Président de la République.
6. Les questions relatives à la politique générale de l'Etat ou à sa politique à l'égard des affaires arabes ou étrangères que le Président de la République soumet au Conseil Consultatif.
L'Assemblée exprimera son opinion là-dessus par une communication au Président de la République et à l'Assemblée du Peuple.
Onzièmement: L'ajout d'un deuxième paragraphe de l'article 138, et l'article 141:
Conformément au désir du Président de la République, formulé dans son programme électoral, de renforcer le rôle du Conseil des ministres, il a demandé d'ajouter un deuxième paragraphe à l'article 138, dans le but d'élargir les compétences du gouvernement, en plus de ce qui est stipulé effectivement dans le premier paragraphe de cet article portant sur la participation avec le président de la République, à l'élaboration de la politique générale de l'Etat et la supervision de son exécution. Il a exigé la consultation du premier ministre en recourant à l'article 74, de sorte que le président de la République exerce ses compétences stipulées dans les articles 108, 144, 145, 146, 147 et 148, et le deuxième paragraphe de 151, et ce après l'approbation du Conseil des ministres concernant quelques compétences et pour d'autres, après la consultation du Conseil.
Et pour réaliser les mêmes objectifs, je demande d'amender l'article 141 pour que le premier ministre contribue à la nomination des vice-premier ministre, des ministres, des vice-ministres et à leur destitution.
Texte des articles prévus être amendés :
Article (138) : Le Président de la République établit, de concert avec le Conseil des Ministres, la politique générale de l'Etat et veillent tous deux à son exécution de la manière prescrite par la Constitution.
Article (141) : Le Président de la République nomme le Président du Conseil, les vice-premier ministres, les ministres et leurs suppléants et les décharge de leurs fonctions.
Douzièmement: L'ajout d'un deuxième paragraphe à l'article 161:
L'ajout vise à évoluer le système de l'administration municipale, et à promouvoir ses compétences exécutives, de sorte à obtenir une application saine du système de la décentralisation, tout en octroyant aux municipalités le rôle effectif pour la gestion de ses affaires.
Texte de l'article prévu être amendé :
Article (161) : La République Arabe d'Egypte est divisée en unités administratives qui jouissent de la personnalité morale et qui sont les gouvernorats, les villes et les villages. D'autres unités administratives ayant la personnalité morale peuvent être formées si l'intérêt public l'exige.
Treizièmement: Article 173 et le chapitre 6 de l'article 179:
Veillant à consolider l'indépendance du pouvoir judiciaire, le Président de la République a demandé l'amendement de l'article 173, de sorte à souligner constitutionnellement l'indépendance de tout organe judiciaire pour exercer ses propres affaires, à condition de former un conseil qui comprend les présidents des organismes judiciaires, présidé par le président de la République aux fins de gérer les affaires conjointes des organismes judicaires qui nécessitent une coordination entre eux à titre de substitution au conseil suprême stipulé dans l'article 173.
Dans le même sens, le Président a demandé l'annulation du chapitre 6 et l'article 179 de ce chapitre et c'est ainsi que sera annulé le système du procureur général socialiste et par la suite l'annulation de la cour des mœurs, de sorte que les compétences qui leur sont attribuées soient transférées aux organes de la magistrature, ce système ayant accompli son rôle dans la protection de l'économie nationale à un moment qui avait exigé sa présence.
Texte des articles prévus être amendés :
Article (173) : Un Conseil Supérieur, présidé par le Président de la République, contrôle les corps judiciaires. La loi déterminera le mode de composition de ce Conseil, ses attributions et les règles de son fonctionnement. Il sera consulté sur les projets de loi régissant les affaires des corps judiciaires.
Article (179) : Le Procureur Général Socialiste est responsable des mesures à prendre pour garantir les droits du peuple, la sécurité de la société et de son régime politique, et pour sauvegarder les acquis socialistes et le comportement socialiste. Une loi déterminera ses autres attributions. Il est soumis en ce qui concerne l'exercice de ces attributions au contrôle de l'Assemblée du Peuple de la manière prévue par la loi.
Quatorzièmement : Ajout d'un texte gérant la protection de l'Etat du terrorisme :
L'établissement d'un système juridique concernant la lutte contre le terrorisme et l'extirpation de ses sources, en tant que substitut législatif à la loi d'urgence, nécessite une protection constitutionnelle des mesures qu'exige ce système.. raison pour laquelle la Constitution doit comprendre des articles permettant au législateur d'imposer des mesures propres à la lutte contre le terrorisme, tout en suivant l'exemple des lois consacrées à ce propos et adoptées par les Etats du monde.
C'est pourquoi je demande de donner un autre titre au 6ème chapitre, et de substituer un nouveau texte à celui de l'article 179, permettant au législateur d'imposer les dispositions susceptibles de protéger la société contre le terrorisme, de sorte que les dispositions des articles 41 (1er paragraphe), 44 et 45 n'entravent pas la capacité des mesures de lutte contre le terrorisme de faire face à ses dangers et à ses conséquences majeures. Il est à souligner que la loi doit assurer un contrôle judiciaire sur ces mesures, de sorte à affronter fermement le danger du terrorisme, et à réprimer toute agression ou atteinte non justifiée contre les droits de l'homme, tout en frayant la voie à un jugement rapide dans les procès de terrorisme.
Quinzièmement: L'article 205:
Cet article élucide les dispositions de la constitution concernant le Conseil consultatif. Je demande d'amender cet article conformément aux autres amendements que j'ai proposés, en y ajoutant les articles 62 et 88 (2ème paragraphe).
Texte de l'article prévu être amendé :
Article (205) : Sont applicables à l'Assemblée Consultative, les dispositions des articles de la Constitution 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 129, 130, 134 dans tout ce qui n'est pas en contradiction avec les dispositions figurant dans ce chapitre, à la condition que l'Assemblée Consultative et son président exercent les attributions prescrites dans les articles susmentionnés.
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