|
|
Moubarak ratifie la promulgation des nouveaux amendements constitutionnels
Le président Hosni Moubarak a ratifié, le 5/4/2007, la promulgation des nouveaux amendements constitutionnels déjà approuvés par le peuple durant le référendum du 26 mars dernier. En vertu de la ratification, l'amendement prend effet à dater de l'annonce de son résultat.
Ci-après le texte du décret :
Le Chef de l'Etat
Ayant pris acte des résultats du référendum sur l'amendement des articles 1, 4, 5 (ajout d'un 3ème paragraphe), 12 (1er paragraphe), 24, 30, 33, 37, 56 (2ème paragraphe), 59, 62, 73, 74, 76 (3ème et 4ème paragraphes), 78 (ajout d'un 2ème paragraphe), 82, 84 (1er paragraphe), 85 (2ème paragraphe), 88, 94, 115, 118 (1er paragraphe), 127, 133, 136 (1er et 2ème paragraphes), 138 (ajout d'un 2ème paragraphe), 141, 161 (ajout d'un 2ème paragraphe), 173, du titre du chapitre VI et des articles 179, 180 (1er paragraphe), 194, 195 et 205 de la Constitution, qui a eu lieu le 26 mars 2007,
Vu l'article 189 de la Constitution,
L'amendement des articles susmentionnés de la Constitution est promulgué comme suit :
Article (1)
La République Arabe d'Egypte est un Etat démocratique fondé sur la citoyenneté. Le peuple égyptien fait partie de la Nation Arabe et œuvre en vue de réaliser son unité totale.
Article (4)
L’économie nationale est basée sur la liberté de l’activité économique, l'équité sociale, l’assurance des divers aspects de la propriété et la protection des droits des travailleurs.
Article (5)
ajout d'un 3ème paragraphe
Les citoyens ont le droit de former des partis politiques conformément à la loi. Il est interdit d’exercer une activité politique ou de fonder un parti politique sur des références ou des principes religieux, ou sur la distinction de race ou d'origine.
Article (12)
1er paragraphe
La société s'engage à sauvegarder la morale, à la protéger et à raffermir les traditions égyptiennes authentiques. Elle doit veiller au maintien d'un niveau élevé d'éducation religieuse, des valeurs morales et patriotiques, du patrimoine historique du peuple, des réalités scientifiques, et des mœurs publiques, dans les limites de la loi.
Article (24)
L'Etat protège la production, et œuvre à réaliser le développement économique et social.
Article (30)
La propriété publique est celle du peuple; elle est représentée par la propriété de l'Etat et par les personnalités morales publiques.
Article (33)
La propriété publique est inviolable; sa sauvegarde et sa consolidation sont un devoir à chaque citoyen, conformément à la loi.
Article (37)
La loi détermine le plafond de la propriété agraire, et assure la protection du paysan et de l'ouvrier agricole contre l'exploitation.
Article (56)
2ème paragraphe
La loi organise la participation des syndicats et des fédérations à l'exécution des plans et des programmes sociaux, à l'élévation du niveau d'aptitude de leurs membres, et à la protection de leurs biens.
Article (59)
La protection de l'environnement est un devoir national, et la loi régule les mesures indispensables à la protection de l'environnement sain.
Article (62)
Conformément aux dispositions de la loi, le citoyen a le droit d'être électeur et éligible; il peut exprimer son opinion par référendum. Sa participation à la vie publique est un devoir national. La loi régule le droit de candidature à l'Assemblée du Peuple et au Conseil consultatif conformément à n'importe quel système électoral déterminé. La loi autorise l'association du système individuel au système des listes partisanes selon le taux qu'elle fixe. Les deux conseils parlementaires peuvent comprendre un taux minimum de participation de la femme.
Article (73)
Le Chef de l'Etat est le Président de la République. Il veille au renforcement de la souveraineté du peuple, au respect de la Constitution, à la souveraineté de la loi, à la protection de l'unité nationale et à l'équité sociale. Il s'attache au respect des limites entre les pouvoirs, de manière à leur permettre d'assumer leur rôle dans l'action nationale.
Article (74)
En cas de danger imminent et gigantesque menaçant l'unité nationale, ou la sécurité de la patrie, ou empêchant les institutions de l'Etat de remplir leur rôle constitutionnel, il est du droit du Président de la République de prendre les mesures urgentes pour parer à ce danger après l'approbation du Premier ministre et des présidents de l'Assemblée du Peuple et du Conseil consultatif. Il adresse un communiqué au peuple qu'il invite à un référendum sur les mesures qu'il a prises, dans les soixante jours qui suivent. La dissolution de l'Assemblée du peuple et du Conseil consultatif est interdite lors de l'exercice des dites prérogatives.
Article (76)
3ème et 4ème paragraphes
Les partis politiques fondés depuis au moins cinq ans consécutifs avant l'ouverture de la candidature à la présidence et ayant poursuivi pendant ce délai leurs activités tout en ayant obtenu au cours des dernières élections législatives un pourcentage minimal de 3% des sièges de l'Assemblée du Peuple et du Conseil Consultatif, ont le droit de poser, conformément à ces statuts, la candidature, à la présidence de la République d'un de ses membres de son instance supérieure, dont le membership a duré pour un an ininterrompu au minimum. Excepté de la disposition du paragraphe précédent, chaque parti politique ayant obtenu au cours des dernières élections un seul siège au minimum dans l'une des deux chambres parlementaires, peut poser, conformément à ces statuts, la candidature d'un membre de son instance supérieure, dont le membership a duré pour un an ininterrompu au minimum, aux élections présidentielles qui auront lieu dans dix ans à dater du 1er mai 2007.
Article (78)
Ajout d'un 2ème paragraphe
Si le nouveau président est désigné avant l'expiration du mandat de l'ancien président, son mandat commencera dès le lendemain de l'expiration du mandat du président en exercice.
Article (82)
Au cas où le Président de la République serait empêché provisoirement d'exercer ses fonctions, il peut déléguer ses pouvoirs au vice-président de la République ou au président du Conseil ministériel à défaut d'un vice-président de la République. La personne qui assure l'intérim du président de la République n'est pas autorisée à demander l'amendement de la Constitution, à dissoudre l'Assemblée du peuple ou le Conseil consultatif, ou à destituer le gouvernement.
Article (84)
1er paragraphe
En cas de vacance du poste du Président de la République ou de l'incapacité permanente du Président d'assumer ses fonctions, la présidence sera confiée provisoirement au Président de l'Assemblée du Peuple ou, au cas de sa dissolution, au Président de la Haute Cour Constitutionnelle, à condition qu'aucun de ces deux ne pose sa candidature à la Présidence, tout en s'engageant à la restriction stipulée dans le deuxième paragraphe de l'article 82.
Article (85)
2ème paragraphe
Dès que la décision de mise en accusation est prise, le Président de la République est suspendu de ses fonctions qui seront assumées provisoirement par le vice-président de la République ou par le 1er ministre en cas d'absence d'un vice-président, tout en s'engageant à la restriction stipulée dans le deuxième paragraphe de l'article 82 et jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'accusation.
Article (88)
La loi détermine les conditions que doivent remplir les membres de l'Assemblée du Peuple, ainsi que les dispositions régissant les élections et le référendum. Le scrutin doit avoir lieu en un seul jour, sous le contrôle d'un comité suprême indépendant et neutre qui surveille les élections conformément à la loi. La loi détermine les spécifications de ce comité et son mode de formation ainsi que les garanties assurées à ses membres à condition qu'ils fassent partie du Corps juridique qu'ils soient anciens ou actuels. Ledit comité forme les comités généraux qui supervisent les élections au niveau des circonscriptions électorales et des comités qui font le suivi des mesures du scrutin et du tri, de sorte que les comités généraux soient formés de membres des instances juridictionnelles et que le tri s'effectue sous la supervision des comités généraux, conformément aux règles et aux mesures déterminées par la loi.
Article (94):
En cas de vacance du siège d'un membre, avant l'expiration de son mandat, son successeur est élu ou nommé dans les soixante jours à dater de la notification faite à l'Assemblée quant à la vacance. La durée du mandat du nouveau membre complète le mandat de son prédécesseur.
Article (115):
Le projet du budget général de l'Etat doit être soumis à l'Assemblée trois mois au moins avant le commencement de l'exercice financier. Le budget n'est exécutoire qu'après son adoption par l'Assemblée. Le budget doit être adopté, titre par titre.
L'Assemblée du peuple peut introduire des changements sur les dépenses figurant dans le budget général, sauf celles qui déterminent une obligation de l'Etat, et si l'amendement exige une augmentation du total des dépenses, l'Assemblée et le gouvernement doivent se mettre d'accord sur l'assurance de sources aux recettes de sorte à rétablir l'équilibre entre les recettes et les dépenses. Le budget est alors stipulé par une loi qui peut comprendre l'amendement de n'importe quelle autre loi en vigueur de sorte à réaliser l'équilibre visé. Si le nouveau budget n'est pas adopté avant le nouvel exercice financier, l'ancien budget reste en vigueur jusqu'à l'approbation du nouveau.
La loi détermine le mode de préparation du budget et fixe les dates de l'exercice financier.
Article (118):
Le bilan du budget de l'Etat doit être soumis à l'Assemblée du peuple dans un délai ne dépassant pas les 6 mois, à dater de l'expiration de l'exercice financier. Il est voté chapitre par chapitre et promulgué par une loi.
Article (127):
L'Assemblée du peuple peut à la demande du 1/10 de ses membres mettre en cause la responsabilité du Président du Conseil des ministres, la décision à ce sujet sera prise à la majorité des membres de l'Assemblée.
Cette décision ne peut être prise qu'après l'interpellation du gouvernement et 3 jours au moins à partir de la présentation de la demande.
Au cas où la responsabilité est déterminée, l'Assemblée prépare un rapport qu'elle soumet au Président de la République comportant les éléments de la question ainsi que son opinion et ses raisons.
Le Président de la République a le droit d'accepter la démission du gouvernement, et référer ce rapport à l'Assemblée dans un délai de dix jours Si l'Assemblée adopte de nouveau le rapport à la suite de l'approbation des 2/3 de ses membres, le Président de la République acceptera la démission du gouvernement. Si l'Assemblée du peuple refuse une proposition concernant les responsabilités du Président du Conseil ministériel il serait illicite de voter une motion de censure contre un sujet déjà tranché par l'Assemblée pendant la même session.
Article (133):
Le Président du Conseil présente le programme du gouvernement dans le délai de 60 jours à l'Assemblée du peuple ou au cours de la première session de l'Assemblée . Et si l'Assemblée du peuple n'approuve pas ce programme à la majorité de ses membres, le Président de la République doit accepter la démission du gouvernement, et si l'Assemblée du peuple n'approuve pas le nouveau programme du gouvernement, le Président de la République peut dissoudre l'Assemblée ou accepter la démission du gouvernement. Le premier Ministre, les ministres et les membres du gouvernement ont le droit de prononcer un communiqué devant l'Assemblée du peuple ou devant l'un de ces comités sur une question qui entre dans leur compétence, l'Assemblée du peuple ou le comité discutera ce communiqué et exprimera son opinionsssssssss et ses remarques.
Article (136)
1er et 2ème paragraphe
Le Président de la République ne peut dissoudre l'Assemblée du peuple qu'en cas de besoin et si l'Assemblée du peuple est dissoute, la nouvelle Assemblée ne peut être dissoute pour la même raison. Les électeurs sont invités à de nouvelles élections de l'Assemblée du peuple dans un délai, ne dépassant pas les 60 jours à dater de la dissolution.
Article (138)
Ajout d'un 2ème paragraphe:
Le Président de la République exerce ses prérogatives stipulées dans les articles 144, 145,146 et 147 après l'approbation du Conseil des Ministres ainsi que les prérogatives stipulées dans les articles 108, 148, et 151.
Article (141):
Le Président de la République nomme le président du Conseil ministériel, et le décharge de ses fonctions. Les vice-premiers ministres, les ministres et les vice-ministres sont nommés et déchargés de leurs fonctions en vertu d'un décret émis par le Président de la République, après avoir consulté le Président du Conseil ministériel.
Article (161)
Ajout d'un 2ème paragraphe:
La loi consolide la décentralisation, et régule les moyens susceptibles de rendre les unités administratives capables d'assurer les services locaux, d'en assumer la responsabilité et de les bien gérer.
Article (173)
Chaque organe judiciaire gère ses affaires. Un conseil formé des présidents des corps judiciaires et présidé par le Président de la République contrôle leurs affaires communes. La loi détermine le mode de composition de ce conseil, ses attributions et les règles de son fonctionnement.
Chapitre VI
La lutte anti-terroriste
Article (179)
L'Etat veille à protéger la sécurité et l'ordre public contre les dangers du terrorisme. La loi régit les procédures de conclusions et d'enquêtes qu'exige l'affrontement de ces dangers, de sorte que les mesures stipulées par l'article 41 (1er paragraphe), l'article 44 et l'article 45 (2ème paragraphe) de la Constitution n'entravent pas cet affrontement, et tout est soumis à la supervision de la magistrature. Le Président de la République a le droit de référer tout crime de terrorisme à n'importe quelle autorité juridictionnelle stipulée par la Constitution ou la loi.
Article (180)
1er paragraphe
L'Etat seul jouit du droit de créer des forces armées qui deviennent la propriété du peuple et qui ont pour mission de défendre le pays, sa sécurité et l'intégrité de ses territoires. Aucun groupe ni organisation n'a le droit d'instituer des formations militaires ou paramilitaires.
Article (194):
Le Conseil consultatif est chargé d'étudier et de suggérer ce qu'il juge nécessaire pour sauvegarder la consolidation de l'unité nationale et l'équité sociale, et pour protéger les éléments de base de la société et ses idéaux, les droits, les libertés et les devoirs publics. Le Conseil consultatif doit approuver ce qui suit :
1- Les propositions relatives à l'amendement d'un ou de plusieurs articles de la Constitution. La discussion et l'approbation de l'amendement par le Conseil sont régies par les dispositions de
l'article (189).
2- Les projets de loi complémentaires de la Constitution, sont stipulés par les articles 5, 6, 48, 62,76, 85, 87, 88, 89, 91, 160, 163, 167, 168, 170,171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 183, 196,197, 198, 206, 207, 208, 209, 210, 211 de la Constitution.
3- Les traités de conciliation et d'alliance, et tous les traités susceptibles d'entraîner une modification des territoires de l'Etat ou des droits de souveraineté.
Au cas de différend entre l'Assemblée du Peuple et le Conseil consultatif à propos de ces articles, le président de l'Assemblée du Peuple réfère l'affaire à une commission conjointe formée des présidents de l'Assemblée du Peuple et du Conseil consultatif, et de sept membres de chacune des deux chambres parlementaires, élus par son Comité général. Ladite commission est chargée de proposer un texte des dispositions, objet du différend. Le texte proposé par la commission est soumis à chacune des deux chambres parlementaires. Au cas de rejet de ce texte par les deux conseils, l'affaire sera soumise à l'examen au cours d'une réunion conjointe tenue par les deux conseils, sous la présidence du Président de l'Assemblée du Peuple qui fixe le lieu de la réunion, et avec la participation de la majorité des membres des deux conseils. Si la commission ne parvient pas à un accord sur un texte unifié, les deux conseils devraient approuver, au cours de leur réunion conjointe, le texte convenu par l'un des deux. Prenant en considération la condition d'une majorité spéciale stipulée par la Constitution, la décision émise par l'un des deux conseils ou au cours de la réunion conjointe, doit être approuvée par la majorité des membres présents. De toute façon, le vote s'effectue sans discussion.
Article (195):
Le Conseil consultatif est requis donner son opinion sur les questions suivantes :
1- Le projet du plan général du développement socio-économique.
2- Les projets de loi que lui réfère le Président de la République.
3- Les questions relatives à la politique générale de l'Etat ou à sa politique à l'égard des affaires arabes ou étrangères que le Président de la République réfère au Conseil Consultatif.
Le Conseil Consultatif notifie le Président de la République et le président de l'Assemblée du Peuple de son opinion sur ces questions.
Article (205):
Sont en vigueur au Conseil consultatif, les dispositions des articles 62, 88 (2ème paragraphe), 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,102, 104, 105, 106, 107, 129, 130 et 134 de la Constitution, pour tout ce qui n'est pas en contradiction avec les dispositions figurant dans le présent chapitre, à condition que le Conseil Consultatif et son président exercent les attributions prescrites dans les articles susmentionnés.
|
|