Le texte de la Constitution de la République arabe d'Egypte
Premièrement : Document de la proclamation de la Constitution
Nous, les masses laborieuses du peuple d'Egypte, cette terre dont la gloire remonte à l'aube de l'Histoire et de la Civilisation;
Nous, les masses de ce peuple, qui, dans les villages, les champs, les usines, les chantiers de travail et les instituts du savoir, ainsi que partout ailleurs, contribuons à forger la vie de notre pays et participons à l'honneur de défendre son sol;
Nous, les masses de ce peuple qui croyons profondément en notre patrimoine spirituel, qui sommes fortement attachées à notre Foi et qui tenons fièrement à l'honneur de l'Homme et du genre humain;
Nous, les masses de ce peuple, qui assumons la responsabilité de grands objectifs du présent et de l'avenir dont les racines s'étendent à la lutte ardue qui a hissé les étendards de la liberté, du socialisme et de l'unité sur la grande marche de la Nation arabe;
Nous, les masses de ce peuple d'Egypte, prenons devant Dieu et avec Son Appui, sans conditions ni réserves, l'engagement de déployer tous nos efforts pour assurer;
Premièrement : La paix dans le monde, avec la ferme conviction que la paix ne peut être basée que sur la justice, que le progrès politique et social ne peut être réalisé que dans la liberté et avec la volonté indépendante de tous les peuples, et que la civilisation ne saurait être digne de son nom que si elle est exempte de toute sorte d'exploitation quelle qu'en soit la forme.
Deuxièmement : L'Union, espoir de notre Nation Arabe. Nous sommes convaincus que l'Union, qui est un impératif de l'histoire, voulue et imposée par le destin, ne saurait être réalisée que sous la protection d'une Nation Arabe, capable de repousser et de dissuader tout ce qui pourrait menacer son existence, quelle qu'en soit la source et sous quelque prétexte que ce soit.
Troisièmement : Le développement constant du progrès de la vie de notre Patrie, avec la certitude que la réalisation de ce progrès est le véritable défi que nos pays affrontent et que le progrès ne peut être réalisé spontanément ou simplement par la répétition de slogans. La réalisation du progrès requiert en effet la mobilisation et l'exploitation de toutes les potentialités et du génie créateur de notre peuple qui, tout au long de l'histoire, a joué un rôle prépondérant dans la promotion de sa propre civilisation et celle de l'humanité.
Les expériences entreprises par notre peuple dans tous les domaines, tant intérieur que national et international, sont illustrées par les principaux documents adoptés par la Révolution du 23 Juillet, conduite par l'alliance des forces laborieuses du peuple.
C'est grâce à sa parfaite prise de conscience et à son sens aigu des réalités que notre peuple a pu conserver intacts les principes de la Révolution et en diriger constamment la marche, réussissant ainsi à établir une harmonie parfaite, voire une identité totale, entre la liberté politique et la liberté sociale, aussi bien qu'entre l'appartenance à une Patrie et l'appartenance à la Nation Arabe, et entre l'universalité de la lutte de l'homme pour sa libération politique, économique et intellectuelle et le combat qu'il mène contre les forces et les séquelles du sous-développement, de la domination et de l'exploitation.
Quatrièmement : La liberté de l'Homme Egyptien, en partant de cette vérité que la dignité de l'homme et de l'humanité dans sa grande évolution vers la réalisation de son idéal suprême.
La dignité de l'homme est le reflet naturel de celle de la patrie, l'homme étant la pierre angulaire sur laquelle s'édifie la patrie. C'est par sa valeur, son travail et sa dignité que l'homme édifie le prestige et la puissance de la patrie.
La souveraineté de la loi n'est pas uniquement la garantie qui assure la liberté de l'individu, elle est aussi le seul fondement de la légitimité du pouvoir.
L'alliance des forces laborieuses du peuple ne constitue pas un moyen de lutte sociale dans le processus de l'évolution historique; elle est à notre époque, compte tenu des conditions ambiantes et des moyens dont elle dispose, une sorte de soupape de sûreté qui sauvegarde l'union nationale et élimine, par l'interaction démocratique, les antagonismes qui opposent entre elles les couches sociales.
Nous, les masses du peuple d'Egypte, avec toute la détermination, la certitude et la foi qui nous animent, pleinement conscientes de nos responsabilités à l'égard de notre patrie, de notre nation et du monde entier, reconnaissant le droit de Dieu et de Ses Révélations, déclarons, en ce jour du 11 Septembre 1971, devant Dieu et par sa Grâce, accepter cette Constitution que nous nous sommes octroyée et ce, au nom des droits de la Patrie, de la Nation, ainsi qu'au nom des principes humains et de nos responsabilités à leur égard, et affirmons notre détermination à la défendre, à la protéger et à en assurer le respect.
Deuxièmement : La Constitution de la République arabe d'Egypte
TITRE I : L'ETAT
Article (1)
La République Arabe d'Egypte est un Etat démocratique fondé sur la citoyenneté. Le peuple égyptien fait partie de la Nation Arabe et œuvre en vue de réaliser son unité totale.
Article (2)
L'Islam est la religion de l'Etat dont la langue officielle est l'arabe; les principes de la Charia islamique constituent la source principale de législation.
Article (3)
Le peuple est le seul souverain. Il est la source du pouvoir, et il exerce et protège cette souveraineté et sauvegarde l'unité nationale telle que le stipule la Constitution.
Article (4)
L’économie nationale est basée sur la liberté de l’activité économique, sur l'équité sociale, et sur l’assurance des divers aspects de la propriété et la protection des droits des travailleurs.
Article (5)
Le système politique en République Arabe d'Egypte est basé sur le multipartisme, dans le cadre des éléments de base et des principes fondamentaux de la société égyptienne, proclamée dans la Constitution. La loi régule les partis politiques. Les citoyens ont le droit de former des partis politiques conformément à la loi. Il est interdit d’exercer une activité politique ou de fonder un parti politique sur des références ou des principes religieux, ou sur la distinction de race ou d'origine.
Article (6)
La citoyenneté égyptienne est déterminée par la loi.
TITRE II : LES ELEMENTS DE BASE DE LA SOCIETE
CHAPITRE I : LES BASES SOCIALES ET MORALES
Article (7)
La solidarité sociale est à la base de la communauté.
Article (8)
L'Etat assure l'égalité des chances à tous les citoyens.
Article (9)
La famille est la base de la société, et elle est fondée sur la religion, la morale et le patriotisme.
L'Etat veille à la sauvegarde du caractère authentique de la famille égyptienne, des valeurs et des traditions qu'elle représente, à l'affirmation et au développement de ce caractère dans les relations au sein de la société égyptienne.
Article (10)
L'Etat garantit la protection de la maternité et de l'enfance, veille sur l'enfance et sur la jeunesse et leur assure les conditions appropriées au développement de leurs dons.
Article (11)
L'Etat assure à la femme les moyens de concilier ses devoirs envers la famille avec son travail dans la société, son égalité avec l'homme dans les domaines politique, social, culturel et économique, sans préjudice aux dispositions de la Charia Islamique.
Article (12)
La société s'engage à sauvegarder la morale, à la protéger et à raffermir les traditions égyptiennes authentiques. Elle doit veiller au maintien d'un niveau élevé d'éducation religieuse, des valeurs morales et patriotiques, du patrimoine historique du peuple, des réalités scientifiques, et des mœurs publiques, dans les limites de la loi. L'Etat s'engage à appliquer ces principes et à en faciliter la mise en œuvre.
Article (13)
Le travail est un droit, un devoir et un honneur garantis par l'Etat. Les travailleurs d'élite seront l'objet d'appréciation de l'Etat et de la société. Il est interdit d'imposer par la force n'importe quel travail aux citoyens qu'en vertu d'une loi, et dans le but d'accomplir un service public moyennant une juste rétribution.
Article (14)
Les fonctions publiques constituent un droit aux citoyens et un mandat à ceux qui les assument au service du peuple.
L'Etat assure la protection de ses fonctionnaires dans l'exercice de leur devoir au service des intérêts du peuple. Il est interdit de les révoquer autrement que par la voie disciplinaire, et uniquement dans les cas déterminés par la loi.
Article (15)
Les anciens combattants, les blessés de guerre ou à cause de la guerre, les épouses et les enfants des martyrs ont la priorité dans l'accès à l'emploi, conformément à la loi.
Article (16)
L'Etat garantit les services culturels, sociaux et sanitaires et les assure particulièrement aux villages, de manière aisée, régulière et suffisante pour élever leur niveau.
Article (17)
L'Etat assure, conformément à la loi, les services des assurances sociales et sanitaires; et tous les Egyptiens ont droit à des pensions dans les cas d'incapacité de travail, de chômage ou de vieillesse.
Article (18)
L'enseignement est un droit garanti par l'Etat. Il est obligatoire au cycle primaire. L'Etat œuvre en vue d'étendre cette obligation à d'autres cycles et exerce un contrôle sur ssl'enseignement, et assure l'indépendance des universités et des centres de recherches scientifiques, de manière à concilier l'enseignement avec les besoins de la société et de la production.
Article (19)
L'éducation religieuse est une matière essentielle dans les programmes de l'enseignement général.
Article (20)
L'enseignement est gratuit dans les différents cycles, dans toutes les écoles et les universités de l'Etat.
Article (21)
L'éradication de l'analphabétisme est un devoir national pour la réalisation duquel toutes les potentialités du peuple doivent être mobilisées
.Article (22)
La création de titres civils est prohibée.
CHAPITRE II : LES BASES ECONOMIQUES
Article (23)
L'économie nationale est organisée conformément à un plan général de développement, garantissant l'accroissement du revenu national, l'équité de la répartition, le relèvement du niveau de vie, l'élimination du chômage, l'augmentation des chances de travail, l'établissement de rapports entre le salaire et la production, la garantie d'un salaire minimum et la fixation d'un salaire maximum assurant la diminution des écarts entre les revenus.
Article (24)
L'Etat protège la production, et œuvre à réaliser le développement économique et social.
Article (25)
Tout citoyen a doit à une partie du revenu national qui sera déterminée par la loi, et selon son travail ou sa propriété non exploiteuse.
Article (26)
Les travailleurs participent à la gestion et aux bénéfices des entreprises. Ils s'engagent à développer la production et à exécuter son plan au sein de leurs unités de production, conformément à la loi. La sauvegarde des instruments de production est un devoir national. Les travailleurs seront représentés au sein des conseils d'administration des unités du secteur public dans la proportion de 50% au moins du nombre de leurs membres. L'Etat garantira, en vertu d'une loi, aux petits cultivateurs et aux petits artisans une représentation de 80% au sein des conseils d'administration des sociétés coopératives agricoles et des sociétés coopératives industrielles.
Article (27)
Les bénéficiaires participent à la gestion des projets de services d'utilité publique et en assument le contrôle conformément à la loi.
Article (28)
L'Etat assure la protection des établissements coopératifs sous toutes leurs formes, et encourage les industries artisanales, de manière à promouvoir la production et à en accroître le revenu. L'Etat œuvre pour la consolidation des coopératives agricoles selon les normes scientifiques modernes.
Article (29)
La propriété est assujettie au contrôle du peuple et protégée par L'Etat. Elle comporte les formes suivantes: la propriété publique, la propriété coopérative et la propriété privée.
Article (30)
La propriété publique est celle du peuple; elle est représentée par la propriété de l'Etat et par les personnalités morales publiques.
Article (31)
La propriété coopérative est celle des sociétés coopératives; elle est protégée par la loi qui assure l'autogestion.
Article (32)
La propriété privée est représentée par le capital non exploiteur; la loi organise sa fonction sociale au service de l'économie nationale et dans le cadre du plan de développement, sans déviation ou exploitation. Les moyens d'exploitation de la propriété privée ne doivent pas aller à l'encontre de l'intérêt général.
Article (33)
La propriété publique est inviolable; sa sauvegarde et sa consolidation sont un devoir exigé de chaque citoyen, conformément à la loi.
Article (34)
La propriété privée est inviolable et ne peut être placée sous séquestre que dans les cas prévus par la loi et en vertu d'un verdict judiciaire. Elle ne peut être expropriée que pour cause d'utilité publique et en contrepartie d'une juste indemnité, en conformité avec la loi. Le droit à l'héritage y est garanti.
Article (35)
La nationalisation ne peut être décidée que pour des considérations d'intérêt public, conformément à la loi et moyennant une indemnisation.
Article (36)
La confiscation générale des biens est interdite. La confiscation privée ne peut être décidée qu'en vertu d'un verdict judiciaire.
Article (37)
La loi détermine le plafond de la propriété agraire, et assure la protection du paysan et de l'ouvrier agricole contre l'exploitation.
Article (38)
Le système fiscal est basé sur l'équité sociale.
Article (39)
L'épargne est un devoir national garanti, organisé et encouragé par l'Etat.
TITRE III : LES LIBERTES, LES DROITS ET LES DEVOIRS PUBLICS
Article (40)
Les citoyens sont égaux devant la loi. Ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs publics, sans distinction de race, d'origine, de langue, de religion ou de conviction.
Article (41)
La liberté personnelle est un droit naturel; elle est inviolable. Sauf dans les cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté, fouillé, détenu, privé de sa liberté ou empêché de se déplacer qu'en vertu d'un ordre exigé par les besoins de l'enquête et la sauvegarde de la sécurité de la société. Cet ordre est rendu par le juge compétent ou le parquet général, conformément aux dispositions de la loi. La loi fixe la durée de la détention préventive.
Article (42)
Tout citoyen arrêté, détenu ou dont la liberté aurait été restreinte doit être traité de manière à sauvegarder sa dignité humaine. Il est interdit de le maltraiter physiquement ou moralement, ou de le détenir ailleurs que dans les lieux soumis aux lois organisant les prisons. Toute déclaration qu'il aurait faite sous pression, torture ou menace, est considérée nulle et sans valeur.
Article (43)
Il est interdit d'effectuer une expérience médicale ou scientifique sur qui que ce soit, sans son libre consentement.
Article (44)
Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ou perquisition ne peut être effectuée que par ordre judiciaire motivé, conformément aux dispositions de la loi.
Article (45)
La vie privée des citoyens est inviolable et protégée par la loi. Les correspondances, les dépêches, les entretiens téléphoniques et autres moyens de communication sont inviolables et leur secret est garanti. Il est interdit de les confisquer, d'en prendre connaissance ou de les censurer qu'en vertu d'un ordre judiciaire motivé et pour une période déterminée, conformément aux dispositions de la loi.
Article (46)
L'Etat garantit la liberté de croyance et la liberté d'exercice du culte.
Article (47)
La liberté d'opinion est garantie. Toute personne a le droit d'exprimer son opinion et de la propager par la parole, par écrit, par l'image ou par tout autre moyen d'expression dans les limites de la loi. L'autocritique et la critique constructive sont une garantie de la sécurité de l'édifice national.
Article (48)
La liberté de la presse, d'impression, d'édition et des moyens d'information est garantie. La censure des journaux est interdite. L'avertissement, la suspension et la suppression des journaux par voie administrative sont interdits. Toutefois, par exception, en cas d'urgence ou en temps de guerre, il est permis de soumettre les journaux, les imprimés et les moyens d'information à une censure limitée aux questions se rattachant à la sécurité générale ou aux objectifs de la sécurité publique et ce, conformément à la loi.
Article (49)
L'Etat garantit aux citoyens la liberté de la recherche scientifique et de la création littéraire, artistique et culturelle, et assure les moyens de les encourager.
Article (50)
Le lieu de résidence ne peut être imposé à un citoyen. Il ne peut être contraint de résider dans un lieu déterminé que dans les conditions prévues par la loi.
Article (51)
Aucun citoyen ne peut être expulsé du pays, ni empêché d'y revenir.
Article (52)
Les citoyens ont droit à l'émigration permanente ou provisoire à l'étranger. La loi organise ce droit, les mesures et les conditions d'émigration et de départ du pays.
Article (53)
L'Etat accorde le droit d'asile politique à tout étranger ayant été persécuté pour avoir défendu les intérêts des peuples ou les droits de l'Homme, la paix ou la justice.
L'extradition des réfugiés politiques est interdite.
Article (54)
Les citoyens ont le droit de se réunir dans l'ordre, sans être armés, et sans autorisation préalable. Les agents de sécurité n'ont pas le droit d'assister aux réunions privées. Les réunions publiques, les cortèges et les rassemblements sont autorisés dans les limites de la loi.
Article (55)
Les citoyens ont le droit de former des associations selon la manière prescrite par la loi. Toutefois, il est interdit de former des associations dont les activités sont contraires au régime de la société, ou qui revêtent un caractère secret ou militaire.
Article (56)
La création des syndicats et des fédérations sur une base démocratique est un droit garanti par la loi. Ces syndicats et ces fédérations jouiront d'une personnalité morale. La loi organise la participation des syndicats et des fédérations à l'exécution des plans et des programmes sociaux, à l'élévation du niveau d'aptitude de leurs membres, et à la protection de leurs biens. Les syndicats sont tenus de demander des comptes à leurs membres sur leur conduite et leurs activités, selon des chartes déontologiques, et de défendre les droits et les libertés de leurs membres, conformément à la loi.
Article (57)
Toute atteinte à la liberté personnelle, à la vie privée des citoyens ainsi qu'aux autres droits et libertés garantis par la Constitution et la loi, est un crime qui ne peut être frappé de prescription en matière criminelle et civile. L'Etat garantit une indemnisation juste à celui qui en a été victime.
Article (58)
La défense de la patrie et de son territoire est un devoir sacré et le service militaire est obligatoire, conformément à la loi.
Article (59)
La protection de l'environnement est un devoir national, et la loi régule les mesures indispensables à la protection de l'environnement sain.
Article (60)
La sauvegarde de l'unité nationale et des secrets de l'Etat est le devoir de tout citoyen.
Article (61)
L'acquittement de l'impôt et des charges publiques est un devoir, conformément à la loi.
Article (62)
Conformément aux dispositions de la loi, le citoyen a le droit d'être électeur et éligible; il peut exprimer son opinion par référendum. Sa participation à la vie publique est un devoir national. La loi régule le droit de candidature à l'Assemblée du Peuple et au Conseil consultatif conformément à n'importe quel système électoral fixé.
La loi autorise de rassembler le système individuel au système des listes partisanes selon le taux qu'elle détermine. Il est possible que les deux conseils parlementaires comprennent un taux minimum de participation de la femme.
Article (63)
Tout individu a le droit de s'adresser par écrit et sous sa signature aux autorités publiques. Seuls les organismes statutaires et les personnes morales peuvent s'adresser aux autorités publiques au nom des collectivités.
TITRE IV : LA SOUVERAINETE DE LA LOI
Article (64)
La souveraineté de la loi est à la base du pouvoir de l'Etat.
Article (65)
L'Etat est soumis à la loi. L'indépendance de la magistrature et son immunité sont deux garanties fondamentales pour la protection des droits et des libertés.
Article (66)
La peine est personnelle. Pas de crime et de peine sans loi. La peine ne peut être infligée que par une décision judiciaire et ne peut être appliquée qu'aux infractions commises postérieurement à la date de l'entrée en vigueur de la loi.
Article (67)
Tout accusé est innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par un jugement régulier qui lui assure les garanties de défense. Tout accusé d'un crime doit être assisté d'un avocat pour assurer sa défense.
Article (68)
Le recours à la justice est un droit inviolable et garanti à tous. Chaque citoyen a le droit de recourir à son juge naturel. L'Etat assure aux justiciables l'accès aux autorités judiciaires et la célérité de l'examen de leurs procès.
Il est interdit d'inclure dans les lois une disposition qui soit de nature à soustraire au contrôle de la justice un acte ou une décision administrative quelconque.
Article (69)
Le droit de défense personnel ou par procuration est garanti. La loi assure à ceux qui ne disposent pas de moyens financiers, les moyens de recourir à la justice et de défendre leurs droits.
Article (70)
L'action pénale ne peut être introduite qu'en vertu d'une ordonnance émanant d'une autorité judiciaire, sauf dans les cas prescrits par la loi.
Article (71)
Quiconque a été arrêté ou détenu doit être immédiatement informé des motifs de son arrestation ou de sa détention. Il a le droit de communiquer avec celui qu'il estime devoir informer de ce qui est advenu ou de se faire assister par lui de la manière prescrite par la loi. Il doit être informé sans délai des charges portées contre lui. Il lui appartient, comme il appartient à tout autre, de se plaindre devant la justice de la mesure prise restreignant sa liberté personnelle.
La loi organise ces recours de manière à ce qu'il soit statué dans un délai déterminé, à défaut de quoi la mise en liberté doit être ordonnée.
Article (72)
Les jugements sont rendus et exécutés au nom du peuple. L'abstention de les exécuter, ou les entraves mises à leur exécution de la part des fonctionnaires publics compétents, est un crime puni par la loi. La partie, en faveur de laquelle le jugement a été rendu, peut dans ce cas introduire directement une action criminelle devant le tribunal compétent.
TITRE V : REGIME DU POUVOIR
CHAPITRE I : LE CHEF DE L'ETAT
Article (73)
Le Chef de l'Etat est le Président de la République. Il veille à l'affirmation de la souveraineté du peuple, au respect de la Constitution, à la souveraineté de la loi, à la protection de l'unité nationale et à l'équité sociale. Il veille au respect des limites entre les pouvoirs de manière à leur permettre d'assumer leur rôle dans l'action nationale.
Article (74)
En cas de danger imminent et gigantesque menaçant l'unité nationale, ou la sécurité de la patrie, ou empêchant les institutions de l'Etat de remplir leur rôle constitutionnel, il appartient au Président de la République de prendre les mesures urgentes pour parer à ce danger après l'approbation du Premier ministre et des présidents de l'Assemblée du Peuple et du Conseil consultatif. Il adresse un communiqué au peuple et il invite à un référendum sur les mesures qu'il a prises dans les soixante jours qui suivent. La dissolution de l'Assemblée du peuple et du Conseil consultatif est interdite lors de l'exercice des dites prérogatives.
Article (75)
Le Président de la République doit être égyptien, de père et de mère égyptiens, jouir de ses droits civils et politiques et être âgé de quarante ans au moins, calculés selon le calendrier grégorien.
Article (76)
Le Président de la République est élu au scrutin secret général direct.
Pour admettre la candidature à la Présidence de la République, le candidat doit être soutenu par au moins deux cent cinquante membres de l'Assemblée du Peuple, de l'Assemblée Consultative et des conseils populaires municipaux des gouvernorats. Le nombre des membres de l'Assemblée du Peuple ne doit pas être inférieur à soixante cinq et celui des membres du Conseil consultatif ne doit pas être moins que vingt cinq. Les membres des conseils populaires municipaux doivent couvrir un minimum de quatorze gouvernorats à raison de dix membres du conseil municipal de chaque gouvernorat. Le nombre des partisans représentant l'Assemblée du Peuple, le Conseil Consultatif et les conseils populaires municipaux des gouvernorats doit augmenter selon un pourcentage égal à celui de l'augmentation des membres réalisée dans n'importe laquelle de ces assemblées. Dans tous les cas, l'appui ne peut être accordé qu'à un seul candidat, et la loi régit les procédures y afférentes.
Les partis politiques fondés depuis au moins cinq ans consécutifs avant l'ouverture de la candidature à la présidence et ayant poursuivi pendant ce délai leurs activités tout en ayant obtenu au cours des dernières élections législatives un pourcentage minimal de 3% des sièges de l'Assemblée du Peuple et du Conseil Consultatif, ont le droit de poser, la candidature à la présidence de la République, d'un membre de leur instance supérieure conformément à leurs statuts, à condition que ce membre ait passé au moins une année continue au sein de cette instance.
Excepté de la disposition du paragraphe précédent, chaque parti politique ayant obtenu au cours des dernières élections un seul siège au minimum dans l'une des deux chambres parlementaires, peut poser la candidature d'un membre de leur instance supérieure conformément à leurs statuts, à condition que ce membre ait passé au moins une année continue au sein de cette instance, aux élections présidentielles qui auront lieu dans dix ans à dater du 1er mai 2007.
Les demandes de candidature seront présentées à une Commission indépendante dénommée
« La Commission des élections présidentielles ».
La Commission sera dirigée par le Président de la Haute Cour Constitutionnelle et composée du Président de la Cour d'Appel du Caire, du plus ancien Vice-président de la Cour Constitutionnelle Suprême, du plus ancien Vice-président de la Cour de Cassation, du plus ancien Vice-président du Conseil d'Etat et de cinq personnalités publiques reconnues pour leur impartialité.
Trois de ces personnalités seront choisies par l'Assemblée du Peuple et les deux autres par l'Assemblée Consultative et ce, sur proposition du Bureau de chaque Assemblée pour un mandat de cinq ans. La loi déterminera le remplaçant du Président de la Commission ou de l'un des membres de cette dernière au cas où il aura un empêchement.
Cette Commission est investie des attributions suivantes :
1- Déclarer l'ouverture de la candidature, superviser les procédures qui y sont relatives et proclamer la liste finale des candidats.
2- Assurer la supervision générale sur les procédures de vote et de dépouillement des voix.
3- Déclarer le résultat du scrutin.
4- Trancher les diverses plaintes et recours ainsi que toutes les questions relevant de sa juridiction, y compris la contestation des attributions.
5- Elaborer le règlement régissant sa procédure de travail et l'exercice de ses attributions.
Les décisions de la commission seront prises à la majorité d'au moins sept de ses membres, et elles sont définitives et automatiquement exécutoires. Ces décisions ne sont sujettes à aucun recours devant n'importe quelle instance, elles ne peuvent non plus faire l'objet d'interprétation ou de suspension. La loi régissant les élections présidentielles déterminera les autres attributions de la Commission.
Par ailleurs, la loi établit les règles régissant la présentation de la candidature à la place devenue vacante d'un candidat pour une raison autre que sa renonciation à la candidature et ce, au cours de la période comprise entre la présentation de la candidature et l'achèvement du vote.
Le vote se déroule en un seul jour. La Commission chargée des élections présidentielles formera les comités qui assureront les diverses étapes du processus électoral et de dépouillement des voix. Ces comités seront contrôlés par des commissions générales que la Commission électorale composera parmi les membres des instances judiciaires. Tout ce processus se déroulera conformément aux règles et procédures qu'arrêtera la Commission.
Le Président de la République sera déclaré élu si un candidat obtient la majorité des voix valables. Au cas où aucun candidat n'aurait remporté cette majorité, une réélection sera organisée- au moins sept jours plus tard- entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas de ballottage entre le deuxième candidat et un autre, ce dernier participera au second tour des élections. Dans ce cas, la victoire de celui qui a remporté le plus grand nombre des voix, sera proclamée.
Le scrutin pour l'élection du Président de la République aurait lieu même s'il n'y avait qu'un seul candidat ou s'il ne restait que lui à cause de la renonciation des autres candidats ou à cause de l'absence d'une candidature à la place vacante, C'est ainsi que sera proclamée la victoire du candidat qui a obtenu la majorité absolue des voix valables. La situation découlant de non obtention par le candidat de cette majorité, est régie par la loi. Le Président de la République soumet le projet de loi régissant les élections présidentielles, après son adoption par l'Assemblée du Peuple et avant son entrée en vigueur pour vérifier sa conformité à la Constitution.
Quinze jours après la soumission du projet à la Cour, cette dernière prendra une décision à son égard. Si la Cour décide l'inconstitutionnalité d'une ou de plusieurs dispositions du projet, le Président de la République le renverra à nouveau à l'Assemblée du Peuple pour application de la décision de la Cour. En tout état de cause, la décision de la Cour est obligatoire pour toutes les parties et tous les pouvoirs de l'Etat, et elle sera publiée au journal officiel au cours des trois jours suivant son émission.
Article (77)
Le mandat présidentiel est de six ans, selon le calendrier grégorien, à dater de la déclaration du résultat de l'élection. Le Président de la République est rééligible pour d'autres mandats.
Article (78)
La procédure concernant le choix du nouveau Président de la République doit être prise soixante jours avant l'expiration du mandat du Président en exercice.
Le nouveau Président doit être désigné une semaine au moins avant l'expiration de ce délai. Passé ce délai sans que le nouveau Président soit désigné pour n'importe quel motif, l'ancien Président continuera à assumer les charges de la Présidence jusqu'à la désignation de son successeur.
Si le nouveau président est désigné avant l'expiration du mandat de l'ancien président, son mandat commencera dès le lendemain de l'expiration du mandat du président en exercice.
Article (79)
Avant d'exercer ses pouvoirs, le Président de la République doit prêter le serment suivant devant l'Assemblée du Peuple : "Je jure par la Toute puissance de Dieu, de soutenir loyalement le régime républicain, de respecter la Constitution et la loi, de veiller aux intérêts du peuple et de sauvegarder l'indépendance et l'intégrité territoriale de la patrie".
Article (80)
La loi fixe le traitement du Président de la République. La modification du traitement du Président de la République n'est pas applicable durant la période du mandat où elle aura été votée. Le Président de la République ne peut recevoir aucun autre traitement ou rémunération.
Article (81)
Le Président de la République ne peut exercer durant son mandat, aucune profession libérale, ou activité, financière ou industrielle, ni se rendre acquéreur ou locataire d'un bien appartenant à l'Etat, ni vendre l'un quelconque de ses biens à l'Etat, ni procéder à un échange.
Article (82)
Au cas où le Président de la République serait empêché provisoirement d'exercer ses fonctions, il peut déléguer ses pouvoirs au vice-président de la République ou au président du Conseil ministériel à défaut d'un vice-président de la République. La personne qui assure l'intérim du président de la République n'est pas autorisée à demander l'amendement de la Constitution, à dissoudre l'Assemblée du peuple ou le Conseil consultatif, ou à destituer le gouvernement.
Article (83)
En cas de démission du Président de la République, il adressera sa lettre de démission à l'Assemblée du Peuple.
Article (84)
En cas de vacance du poste de Président de la République ou de son incapacité permanente d'assumer ses fonctions, la présidence sera confiée provisoirement au Président de l'Assemblée du Peuple ou, dans le cas de sa dissolution, au Président de la Haute Cour Constitutionnelle, à condition qu'aucun des deux ne pose sa candidature à la Présidence, tout en s'engageant à la restriction stipulée dans le deuxième paragraphe de l'article 82.
L'Assemblée du Peuple annonce la vacance du poste du Président de la République.
Le choix du nouveau Président de la République doit avoir lieu dans un délai ne dépassant pas les soixante jours, à partir de la date de vacance de la Présidence.
Article (85)
La mise en accusation du Président de la République pour haute trahison ou pour crime, s'effectue sur une motion présentée par le tiers au moins des membres de l'Assemblée du Peuple. L'acte d'accusation n'est valable que s'il est adopté par une majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée.
Dès que la décision de mise en accusation est prise, le Président de la République est suspendu de ses fonctions qui seront assumées provisoirement par le vice-président de la République ou le 1er ministre au cas d'absence d'un vice-président, tout en s'engageant à la restriction stipulée dans le deuxième paragraphe de l'article 82 et jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'accusation.
Le Président de la République sera jugé par une Cour spéciale dont la composition, la procédure de jugement et la peine à infliger seront déterminées par une loi. En cas de condamnation, il sera déchargé de ses fonctions, sans préjudice des autres peines.
CHAPITRE II : LE POUVOIR LEGISLATIF
Article (86)
L'Assemblée du Peuple exerce le pouvoir législatif. Elle approuve la politique générale de l'Etat, ainsi que le plan général de développement économique et social, et le budget général de l'Etat. Elle exerce le contrôle sur les actes du pouvoir exécutif de la manière prévue par la Constitution.
Article (87)
La subdivision de l'Etat en circonscriptions électorales est fixée par la loi, laquelle détermine également le nombre des membres de l'Assemblée qui ne peut être inférieur à 350 membres élus au scrutin direct, secret et public et dont la moitié au moins doit être composée d'ouvriers et de paysans. La loi établit la définition de l'ouvrier et du paysan. Le Président de la République peut nommer au sein de l'Assemblée du Peuple un maximum de dix membres.
Article (88)
La loi détermine les conditions que doivent remplir les membres de l'Assemblée du Peuple, ainsi que les dispositions régissant les élections et le référendum. Le scrutin doit avoir lieu en un seul jour, sous le contrôle d'un comité suprême indépendant et neutre qui surveille les élections conformément à la loi. La loi détermine les spécifications de ce comité et son mode de formation et les garanties assurées à ses membres à condition qu'ils fassent partie du Corps juridique qu'ils soient anciens ou actuels. Ledit comité forme les comités généraux qui supervisent les élections au niveau des circonscriptions électorales et des comités qui font le suivi des mesures du scrutin et du tri, de sorte que les comités généraux soient formés des membres des instances juridictionnelles et que le tri s'effectue sous la supervision des comités généraux, conformément aux règles et aux mesures déterminées par la loi.
Article (89)
Les travailleurs au service de l'Etat et dans le secteur public peuvent poser leur candidature à l'Assemblée du Peuple. Hormis les cas déterminés par la loi, le membre de l'Assemblée du Peuple doit se consacrer entièrement à l'exercice de son mandat. Le poste ou le travail qu'il occupait lui sera conservé, conformément aux dispositions de la loi.
Article (90)
Avant d'exercer son mandat, le membre de l'Assemblée du Peuple prête le serment suivant : "Je jure, au Nom de Dieu le Tout Puissant, de sauvegarder fidèlement la sécurité de la patrie et le régime républicain, de veiller aux intérêts du peuple et de respecter la Constitution et la loi".
Article (91)
Les membres de l'Assemblée du Peuple touchent une indemnité fixée par la loi.
Article (92)
La durée de la législature de l'Assemblée du Peuple est de cinq ans, calculés selon le calendrier grégorien, à dater de sa première réunion. Le renouvellement de l'Assemblée intervient soixante jours au moins avant l'expiration de son mandat.
Article (93)
L'Assemblée est seule compétente pour juger de la validité du mandat de ses membres. La Cour de Cassation est compétente pour enquêter sur les demandes en invalidation soumises à l'Assemblée, à la requête de son Président. La demande en invalidation doit être présentée à la Cour de Cassation dans un délai de quinze jours, à partir de la date à laquelle l'Assemblée en aura pris connaissance. L'enquête doit être close dans les 90 jours à dater de sa transmission à la Cour de Cassation.
Le résultat de l'enquête et l'avis de la Cour seront soumis à l'Assemblée pour qu'elle statue sur le bien-fondé de la demande en invalidation dans les soixante jours à partir de la date de la présentation du résultat de l'enquête à l'Assemblée.
Le mandat ne peut être invalidé que par décision de l'Assemblée adoptée à la majorité des deux tiers.
Article (94)
En cas de vacance du siège d'un membre, avant l'expiration de son mandat, son successeur est élu ou nommé dans les soixante jours à dater de la notification faite à l'Assemblée quant à la vacance. La durée de mandat du nouveau membre complète celle de son prédécesseur.
Article (95)
Il est interdit à tout membre de l'Assemblée du Peuple, durant son mandat, de se porter acquéreur ou locataire d'un bien appartenant à l'Etat, ni vendre ou donner un bien propre en location à l'Etat, ni l'échanger avec lui, ni passer avec l'Etat un contrat en sa qualité de concessionnaire, de fournisseur ou d'entrepreneur.
Article (96)
Un membre de l'Assemblée ne peut être déchu de son mandat que s'il perd la confiance et la considération, ou l'une des conditions du mandat ou la qualité d'ouvrier, de paysan sur la base de laquelle il avait été élu, ou s'il a failli aux obligations de son mandat. La décision portant déchéance du membre doit être prise à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée.
Article (97)
L'Assemblée du Peuple est seule habilitée pour accepter la démission de ses membres.
Article (98)
Les membres de l'Assemblée du Peuple ne peuvent être inquiétés pour les idées et les opinions qu'ils émettent dans l'exercice de leurs fonctions au sein de l'Assemblée ou de ses commissions.
Article (99)
Sauf en cas de flagrant délit, il n'est permis d'engager des poursuites pénales contre un membre de l'Assemblée du Peuple qu'après autorisation de l'Assemblée. Durant les intersessions cette autorisation doit être sollicitée du Président de l'Assemblée. L'Assemblée doit être saisie dès sa première réunion des mesures qui auront été prises à ce sujet.
Article (100)
Le siège de l'Assemblée du Peuple est la ville du Caire. L'Assemblée peut, dans des circonstances exceptionnelles, siéger dans une autre ville, à la demande du Président de la République ou de la majorité de ses membres. La réunion de l'Assemblée du Peuple, en dehors du siège qui lui est assigné, est illégale, et les décisions qu'elle adopterait dans un tel cas, seraient nulles.
Article (101)
Le Président de la République convoque l'Assemblée du Peuple en session annuelle ordinaire avant le deuxième jeudi du mois de novembre. Si l'Assemblée n'est pas convoquée, elle se réunit en ce jour-là, conformément à la Constitution. La session ordinaire de l'Assemblée est de sept mois au moins. Le Président de la République clôture la session ordinaire de l'Assemblée. La session ordinaire ne peut être clôturée qu'après l'adoption du budget.
Article (102)
Le Président de la République convoque l'Assemblée du Peuple en session extraordinaire, en cas de nécessité ou sur une motion signée par la majorité des membres de l'Assemblée. Le Président de la République clôture la session extraordinaire.
Article (103)
Au cours de la première réunion de la session annuelle ordinaire, l'Assemblée élit son président et deux vice-présidents pour la durée de la session. En cas de vacance, l'Assemblée élit son remplaçant jusqu'à l'expiration de son mandat.
Article (104)
L'Assemblée du Peuple établit son règlement intérieur en vue d'organiser les modalités de ses activités et la manière d'exercer ses attributions.
Article (105)
L'Assemblée du Peuple est seule habilitée à sauvegarder l'ordre dans son enceinte. Cette charge incombe au Président de l'Assemblée.
Article (106)
Les séances de l'Assemblée du Peuple sont publiques. Elles peuvent se tenir à huis clos, à la demande du Président de la République, du Gouvernement, du Président de l'Assemblée ou de vingt au moins de ses membres. L'Assemblée décide ensuite si les débats au sujet de la question proposée se dérouleront en séance publique ou à huis clos.
Article (107)
La réunion de l'Assemblée n'est valable que si la majorité de ses membres y assiste. l'Assemblée prend ses décisions à la majorité absolue des membres présents, sauf au cas où une majorité spéciale est requise. Les projets de loi sont votés article par article. En cas d'égalité des voix, la question, qui a fait l'objet des délibérations, est considérée comme rejetée.
Article (108)
Le Président de la République peut en cas de nécessité , dans des cas exceptionnels, et en vertu d'une délégation des pouvoirs qui lui sont conférés par l'Assemblée du Peuple à la majorité des deux tiers de ses membres, rendre des ordonnances ayant force de loi. La délégation des pouvoirs doit être accordée pour une durée limitée et doit préciser les sujets et les bases de ces ordonnances. Ces ordonnances doivent être soumises à l'Assemblée du Peuple au cours de la première réunion qu'elle tiendra après l'expiration du délai de cette délégation. Au cas où ces ordonnances ne sont pas soumises à l'Assemblée ou lui ont été soumises mais rejetées, elles cessent d'avoir force de loi.
Article (109)
Le Président de la République et chacun des membres de l'Assemblée ont le droit de proposer des lois.
Article (110)
Tout projet de loi est soumis à l'une des commissions de l'Assemblée pour examen et présentation d'un rapport à son sujet. Toutefois, les propositions de lois, présentées par les membres de l'Assemblée du Peuple, ne sont renvoyées à cette commission qu'après avoir été examinées par une commission spéciale pour donner son avis au sujet de la possibilité de son étude par l'Assemblée, et après que l'Assemblée se prononce en sa faveur.
Article (111)
Tout projet de loi, présenté par un des membres et rejeté par l'Assemblée, ne peut être soumis une deuxième fois au cours de la même session.
Article (112)
Le Président de la République a le droit de promulguer des lois ou d'y opposer son veto.
Article (113)
Si le Président de la République oppose son veto à un projet de loi adopté par l'Assemblée, il le lui retourne dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle ce projet de loi lui aura été soumis. Au cas où le projet de loi n'est pas retourné dans ce délai, il sera considéré comme loi et promulgué. S'il est retourné à l'Assemblée dans le délai susmentionné et voté de nouveau par elle à la majorité des deux tiers de ses membres, il sera considéré comme loi et promulgué.
Article (114)
L'Assemblée du Peuple approuve le plan général de développement économique et social. La loi détermine le mode de préparation du plan et de sa présentation à l'Assemblée du Peuple.
Article (115)
Le projet du budget général de l'Etat doit être soumis à l'Assemblée trois mois au moins avant le commencement de l'exercice financier. Le budget n'est exécutoire qu'après son adoption par l'Assemblée. Le budget doit être adopté, titre par titre.
L'Assemblée du peuple peut introduire des changements sur les dépenses figurant dans le budget général, sauf celles qui déterminent une obligation de l'Etat, et si l'amendement exige une augmentation du total des dépenses, l'Assemblée et le gouvernement doivent être d'accord sur l'assurance de sources aux recettes de sorte à réaliser à nouveau l'équilibre entre les recettes et les dépenses. Le budget est alors stipulé par une loi qui peut comprendre l'amendement de n'importe quelle autre loi en vigueur de sorte à réaliser l'équilibre visé. Si le nouveau budget n'est pas adopté avant le nouvel exercice financier, l'ancien budget reste en vigueur jusqu'à l'approbation du nouveau.
La loi détermine le mode de préparation du budget et fixe les dates de l'exercice financier.
Article (116)
Chaque transfert d'un montant d'un titre à l'autre du budget doit recevoir l'approbation de l'Assemblée du Peuple, de même que toute dépense non prévue par le budget ou dépassant ses prévisions. Le transfert et le dépassement doivent être effectués par la loi.
Article (117)
La loi détermine les dispositions relatives aux budgets et aux comptes des établissements et des organismes publics.
Article (118)
Le bilan du budget de l'Etat doit être soumis à l'Assemblée du peuple dans un délai ne dépassant pas les 6 mois, à dater de l'expiration de l'exercice financier. Il est voté chapitre par chapitre et promulgué par une loi.
Il appartient à l'Assemblée de demander à l'Organisme Central des Comptabilités tout autre renseignement ou rapport.
Article (119)
L'institution d'impôts publics, leur modification ou leur annulation, ne peut être effectuée qu'en vertu de la loi. Personne n'est exempté du versement des impôts sauf les cas prévus par la loi. Nul ne peut être amené à verser d'autres impôts ou taxes que dans le cadre de la loi.
Article (120)
La loi détermine les bases fondamentales de la perception des biens publics et du mode de dépense.
Article (121)
Le Pouvoir exécutif ne peut contracter des emprunts ou s'engager dans un projet pouvant grever le Trésor de l'Etat, dans l'avenir, sans l'accord de l'Assemblée du Peuple.
Article (122)
La loi définit les bases de versement des appointements, des pensions, des indemnités, des subventions et des primes prélevées sur le budget de l'Etat, de même qu'elle définit les cas d'exception et les autorités chargées de l'application de ces bases.
Article (123)
La loi définit les bases et les modalités d'octroi des concessions relatives à l'exploitation des ressources naturelles et des services publics, de même qu'elle établit les cas de cession gratuite de biens appartenant au domaine public, et de biens meubles.
Article (124)
Tout membre de l'Assemblée du Peuple a le droit d'adresser au Président du Conseil, à l'un de ses suppléants, aux ministres ou à leurs suppléants, des questions au sujet des matières entrant dans leurs attributions. Le Président du Conseil ou ses suppléants, les ministres ou leurs représentants, doivent répondre aux questions des membres.
Le membre peut retirer à n'importe quel moment sa question, mais ne peut la transformer au cours de la même séance en interpellation.
Article (125)
Tout membre de l'Assemblée du Peuple a le droit d'adresser des interpellations au Président du conseil, ou à ses suppléants, aux ministres ou à leurs suppléants, pour leur demander des comptes sur les matières entrant dans leurs attributions. La discussion de l'interpellation intervient sept jours au moins à partir de la date de sa soumission, sauf dans les cas où l'Assemblée considère urgent de la discuter avec l'approbation du gouvernement.
Article (126)
Les ministres sont responsables devant l'Assemblée du Peuple de la politique générale de l'Etat. Chaque ministre est responsable des affaires de son département. L'Assemblée du Peuple peut retirer la confiance à l'un des suppléants du Président du Conseil, ou à l'un des ministres ou à leurs suppléants. La motion de censure ne peut être présentée qu'après interpellation. Elle est alors introduite par le dixième des membres de l'Assemblée. L'Assemblée ne peut se prononcer sur la motion de censure que trois jours au moins après sa présentation. Le retrait de confiance doit être adopté par la majorité de l'Assemblée.
Article (127)
L'Assemblée du peuple peut, à la demande du 1/10 de ses membres, mettre en cause la responsabilité du président du Conseil des ministres, la décision à ce sujet sera prise à la majorité des membres de l'Assemblée. Cette décision ne peut être prise qu'après l'interpellation du gouvernement et 3 jours au moins à partir de la présentation de la demande.
Au cas où la responsabilité serait établie, l'Assemblée prépare un rapport qu'elle soumet au Président de la République, et comportant les éléments de la question ainsi que son avis et ces motifs. Le Président de la République a le droit d'accepter la démission du gouvernement, le Président de la République peut référer ce rapport à l'Assemblée dans un délai de dix jours. Si l'Assemblée adopte de nouveau le rapport avec l'approbation des 2/3 de ses membres, le Président de la République pourrait accepter la démission du gouvernement. Si l'Assemblée du peuple refuse une proposition concernant les responsabilités du Président du Conseil ministériel, il serait illicite de voter une motion de censure contre un sujet déjà tranché par l'Assemblée pendant la même session.
Article (128)
Si une motion de censure est adoptée par l'Assemblée à l'égard d'un vice premier ministre, d'un ministre, ou à l'égard de l'un de leurs suppléants, celui-ci doit résigner ses fonctions. Le Président du Conseil doit présenter sa démission au Président de la République au cas où sa responsabilité a été confirmée par l'Assemblée du Peuple.
Article (129)
Vingt membres au moins de l'Assemblée du Peuple peuvent demander l'ouverture d'un débat sur une question générale pour obtenir des éclaircissements sur la politique du ministère à son sujet.
Article (130)
Il appartient aux membres de l'Assemblée du Peuple de formuler des vœux sur des questions d'ordre général au Président du Conseil, à un vice-premier ministre ou à l'un des ministres.
Article (131)
L'Assemblée du Peuple peut former une commission spéciale ou charger une de ses commissions d'examiner les activités d'une administration de l'Etat, d'un organisme public, d'un organe exécutif ou administratif, ou de n'importe quel projet public, afin d'enquêter sur les faits, et de communiquer à l'Assemblée la réalité des conditions financières, administratives et économiques qui y prévalent, ou de procéder à une enquête sur un point se rattachant à l'un des actes susmentionnés.
Il appartient à la commission, pour accomplir sa mission, de recueillir les preuves et demander l'audition de ceux qu'elle juge nécessaire d'entendre. Les organes exécutifs et administratifs sont tenus de déférer à sa demande et de mettre à sa disposition les documents, les pièces et autres éléments nécessaires à cet effet.
Article (132)
Le Président de la République fait, au cours de la séance d'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée du Peuple un exposé sur la politique générale de l'Etat. Il peut également faire d'autres exposés devant l'Assemblée. Il appartient à l'Assemblée du Peuple de discuter l'exposé du Président de la République.
Article (133)
Le Président du Conseil présente le programme du gouvernement dans un délai de 60 jours de sa formation à l'Assemblée du peuple ou au cours de la première session de l'Assemblée s'il est absent. Si l'Assemblée du peuple n'approuve pas ce programme à la majorité de ses membres, le Président de la République doit accepter la démission du gouvernement, et si l'Assemblée du peuple n'approuve pas le nouveau programme du gouvernement, le Président de la République peut dissoudre l'Assemblée ou accepter la démission du gouvernement.
Le premier Ministre, les ministres et les membres du gouvernement ont le droit de prononcer un communiqué devant l'Assemblée du peuple ou devant l'un de ces comités sur une question qui entre dans leur compétence, l'Assemblée du peuple ou le comité discutera ce communiqué et exprimera son avis et ses remarques.
Article (134)
Le Président du Conseil, ses suppléants, les ministres et leurs suppléants peuvent être membres de l'Assemblée du Peuple. Ceux d'entre eux qui ne sont pas membres de l'Assemblée peuvent assister à ses séances et aux réunions de ses commissions.
Article (135)
Le Président du Conseil et les ministres doivent être entendus par l'Assemblée du Peuple et par ses commissions, toutes les fois qu'ils demandent la parole. Ils peuvent se faire assister par des hauts fonctionnaires de leur choix. Lors de la mise aux voix, celle du ministre ne compte que s'il est membre de l'Assemblée.
Article (136)
Le Président de la République ne peut dissoudre l'Assemblée du peuple qu'en cas de besoin et si l'Assemblée du peuple est dissoute, la nouvelle Assemblée ne peut être dissoute à nouveau pour la même raison. Les électeurs sont invités à de nouvelles élections de l'Assemblée du peuple dans un délai, ne dépassant pas les 60 jours à dater de la dissolution.
La nouvelle Assemblée se réunit dans les dix jours qui suivent le scrutin.
CHAPITRE III : LE POUVOIR EXECUTIF
SECTION I : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article (137)
Le Président de la République assume le Pouvoir Exécutif et l'exerce de la manière prescrite par la Constitution.
Article (138)
Le Président de la République établit, de concert avec le Conseil des Ministres, la politique générale de l'Etat et tous les deux veillent à son exécution de la manière prescrite par la Constitution.
Le Président de la République exerce ses prérogatives stipulées dans les articles 144, 145,146 et 147 après l'approbation du Conseil des Ministres ainsi que les prérogatives stipulées dans les articles 108, 148, et 151.
Article (139)
Le Président de la République nomme un ou plusieurs vice-présidents, fixe leurs attributions et les décharge de leurs fonctions. La procédure, régissant la mise en cause de la responsabilité du Président de la République, s'applique aux vice-présidents.
Article (140)
Avant d'assumer ses fonctions, le vice-président de la République prête devant le Président de la République le serment suivant "Je jure par Dieu Tout-Puissant de sauvegarder loyalement le régime républicain, de respecter la Constitution et la loi, de veiller entièrement aux intérêts du Peuple et de sauvegarder l'indépendance de la patrie et la sécurité de son territoire."
Article (141)
Le Président de la République nomme le président du Conseil ministériel, et le décharge de ses fonctions. Les vice-premiers ministres, les ministres et les vice-ministres sont nommés et déchargés de leurs fonctions en vertu d'un décret émis par le Président de la République, après avoir pris l'avis du président du Conseil ministériel.
Article (142)
Le Président de la République a le droit de convoquer le Conseil des Ministres, d'assister à ses réunions, et de présider les réunions auxquelles il assiste. Il a également le droit de demander aux ministres de lui présenter des rapports.
Article (143)
Le Président de la République nomme les fonctionnaires civils et militaires ainsi que les représentants diplomatiques, et les décharge de leurs fonctions de la manière prévue par la loi. Il accrédite les représentants diplomatiques étrangers.
Article (144)
Le Président de la République promulgue les règlements nécessaires à l'exécution des lois de manière à n'y apporter ni modification, ni entrave, ni exemption de leur exécution. Il a le droit de déléguer à d'autres le pouvoir de promulguer ces règlements. La loi peut déterminer l'autorité chargée de prendre les arrêts nécessaires à leur exécution.
Article (145)
Le Président de la République promulgue les règlements de la police.
Article (146)
Le Président de la République promulgue les ordonnances nécessaires à la création et à l'organisation des services et des administrations publiques.
Article (147)
Si, en l'absence de l'Assemblée du Peuple, des événements surviennent qui exigent de recourir à des mesures urgentes qui ne souffrent pas de retard, le Président de la République peut prendre à leur sujet des ordonnances ayant force de loi.
Ces ordonnances doivent être soumises à l'Assemblée du Peuple dans les quinze jours, à partir de la date à laquelle elles ont été prises, si l'Assemblée est en session, et à la première réunion de l'Assemblée en cas de dissolution ou de suspension de ses séances. Si elles perdent, rétroactivement, la force de loi qu'elles avaient, sans qu'il soit nécessaire de prendre de décision à ce sujet. Mais si elles sont soumises à l'Assemblée et si celle-ci les rejette, elles perdent, rétroactivement la force de loi qu'elles avaient, à moins que l'Assemblée n'en approuve l'exécution pour la période précédente ou ne décide d'en régler autrement les effets.
Article (148)
Le Président de la République déclare l'état d'urgence de la manière prévue par la loi. Cette déclaration doit être soumise à l'Assemblée du Peuple dans les quinze jours suivants, pour décision. En cas de dissolution de l'Assemblée du Peuple, la déclaration doit être soumise à la première réunion de la nouvelle Assemblée. L'état d'urgence doit dans tous les cas, être déclaré pour une durée déterminée qui ne peut être reconduite qu'avec l'approbation de l'Assemblée du Peuple.
Article (149)
Le Président de la République a le droit d'amnistier ou de réduire les peines. Quant à l'amnistie générale elle doit faire l'objet d'une loi.
Article (150)
Le Président de la République est le chef suprême des forces armées. Il déclare la guerre après approbation de l'Assemblée du Peuple.
Article (151)
Le Président de la République conclut les traités et les communique à l'Assemblée du Peuple accompagnés d'un exposé adéquat. Ils auront force de loi après leur conclusion, leur ratification et leur publication, conformément aux conditions en vigueur.
Cependant, les traités de paix, d'alliance, de commerce, de navigation et tous les traités qui entraînent une modification du territoire de l'Etat ou ceux relatifs aux droits de souveraineté, ou ceux qui chargent le Trésor de l'Etat de quelque dépense non inscrite au budget, doivent recevoir l'approbation de l'Assemblée du Peuple.
Article (152)
Le Président de la République consultera le peuple, par référendum, sur les questions ayant trait aux questions importantes se rattachant aux intérêts suprêmes du pays.
SECTION II : LE GOUVERNEMENT
Article (153)
Le gouvernement est l'organisme exécutif et administratif suprême de l'Etat. Il se compose du Président du Conseil, des vice-premiers ministres, des ministres et de leurs suppléants. Le Président du Conseil dirige les actes du gouvernement.
Article (154)
Les ministres ou leurs suppléants nommés doivent être de nationalité égyptienne, âgés au moins de trente-cinq ans, selon le calendrier grégorien, et jouir de tous les droits civils et politiques.
Article (155)
Les membres du gouvernement prêtent devant le Président de la République, avant de prendre possession de leurs charges, le serment suivant: " Je jure, par le Dieu Tout-Puissant de protéger en toute sincérité le régime républicain, de respecter la Constitution et les lois, de veiller aux intérêts du Peuple et de sauvegarder l'indépendance de la Patrie et la sécurité de son territoire.
Article (156)
Le Conseil des Ministres exerce spécialement les attributions suivantes :
a) L'élaboration de la politique générale de l'Etat et le contrôle de son exécution, de concert avec le Président de la République, conformément aux lois et ordonnances républicaines.
b) L'orientation, la coordination et la révision des travaux des ministères, des administrations qui en dépendent, des institutions et organismes publics.
c) La promulgation des arrêtés administratifs et exécutifs conformément aux lois et ordonnances, et le contrôle de leur application.
d) L'élaboration des projets de loi et des ordonnances.
e) L'élaboration du projet du budget général de l'Etat.
f) L'établissement du projet du plan général de l'Etat.
g) La conclusion des emprunts et leur octroi conformément aux dispositions de la Constitution.
h) Veiller à l'application des lois, préserver la sécurité de l'Etat et protéger les droits des citoyens et les intérêts de l'Etat.
Article (157)
Le ministre est le chef administratif suprême de son ministère. Il élabore la politique de son ministère dans les limites de la politique générale de l'Etat et en assume l'exécution.
Article (158)
Le ministre ne peut, durant l'exercice de sa charge, exercer une profession libérale, une activité commerciale, financière ou industrielle, acheter ou vendre un objet des biens de l'Etat, ou louer, vendre ou échanger avec l'Etat un objet lui appartenant.
Article (159)
Le Président de la République et l'Assemblée du Peuple ont le droit de faire traduire un ministre en justice pour les crimes qu'il commet durant ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. L'acte d'accusation du ministre est établi par l'Assemblée du Peuple sur une motion présentée par le cinquième de ses membres au moins. Il doit être ratifié par une majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée.
Article (160)
Le ministre accusé demeure suspendu de ses fonctions jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas. La fin de son service n'empêche pas qu'une action publique soit intentée contre lui ou la poursuite de cette action. La mise en jugement du ministre, la procédure à suivre, les garanties à assurer et la peine à infliger, auront lieu conformément à la loi. Ces dispositions sont applicables aux vice-ministres.
SECTION III : L'ADMINISTRATION LOCALE
Article (161)
La République Arabe d'Egypte est divisée en unités administratives qui jouissent de la personnalité morale et qui sont les gouvernorats, les villes et les villages. D'autres unités administratives jouissant de la personnalité morale peuvent être formées si l'intérêt public l'exige.
La loi consolide la décentralisation, et régule les moyens susceptibles de rendre les unités administratives capables d'assurer les services locaux, d'en assumer la responsabilité et de les bien gérer.
Article (162)
Les Conseils populaires locaux sont formés progressivement au niveau des unités administratives, par voie de scrutin direct. La moitié des membres du Conseil Populaire au moins, doit être des ouvriers et des paysans. La loi garantit le transfert graduel du pouvoir à ces Conseils. Les présidents et les vice-présidents de ces Conseils seront choisis parmi leurs membres par voie d'élection.
Article (163)
La loi détermine les modalités relatives à la formation des Conseils populaires locaux, leurs attributions, leurs ressources financières, les garanties de leurs membres, leurs rapports avec l'Assemblée du Peuple et le gouvernement, leur rôle dans la préparation et l'exécution du plan de développement et dans le contrôle des différentes activités.
SECTION IV : LES CONSEILS NATIONAUX SPECIALISES
Article (164)
Des Conseils spécialisés seront formés au niveau national pour coopérer à l'élaboration de la politique générale de l'Etat dans tous les domaines de l'activité nationale. Ces Conseils relèveront du Président de la République. La composition de chacun de ces Conseils et leurs attributions seront déterminées par ordonnance du Président de la République.
CHAPITRE IV : DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article (165)
Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il est exercé par les tribunaux, en respectant l'ordre hiérarchique et les règles de compétence. Les magistrats prononcent leurs jugements conformément à la loi.
Article (166)
Les magistrats sont indépendants et ne sont soumis en ce qui concerne leurs attributions judiciaires qu'à la seule autorité de la loi.
Aucune autorité ne peut s'ingérer dans les procès et les affaires de la justice.
Article (167)
La loi détermine les corps judiciaires, leurs attributions, le mode de leur composition, ainsi que les conditions et la procédure régissant la nomination et le transfert de leurs membres.
Article (168)
Les juges ne peuvent être limogés. La loi détermine la procédure selon laquelle leur responsabilité est mise en cause dans le cadre disciplinaire.
Article (169)
Les audiences des tribunaux sont publiques, sauf si la Cour décide le huis clos pour des raisons d'ordre public ou à cause de la morale. Dans tous les cas, la décision doit être prononcée en audience publique.
Article (170)
Le peuple participe à l'administration de la justice de la manière et dans les limites prévues par la loi.
Article (171)
L'organisation des tribunaux de sécurité de l'Etat, leurs attributions et les conditions que doivent remplir ceux qui occupent, dans ces tribunaux, les fonctions de la magistrature, sont réglés par la loi.
Article (172)
Le Conseil d'Etat est un corps judiciaire indépendant. Il est chargé de statuer sur les litiges administratifs et les affaires disciplinaires. La loi détermine ses autres attributions.
Article (173)
Chaque organe judiciaire gère ses affaires. Un conseil formé des présidents des corps judiciaires et présidé par le Président de la République contrôle leurs affaires communes. La loi détermine le mode de composition de ce conseil, ses attributions et les règles de son fonctionnement.
CHAPITRE V : LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE
Article (174)
La Haute Cour Constitutionnelle est un corps judiciaire indépendant et autonome en République Arabe d'Egypte. Son siège se trouve au Caire.
Article (175)
La Haute Cour Constitutionnelle assume, à l'exclusion de toutes les autres, le contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois et des règlements, et l'interprétation des textes législatifs de la manière prévue par la loi. La loi détermine les autres attributions de la Cour et la procédure à suivre devant elle.
Article (176)
La loi détermine le mode de composition de la Haute Cour Constitutionnelle, les conditions requises de leurs membres, leurs droits et leurs immunités.
Article (177)
Les membres de la Haute Cour Constitutionnelle ne peuvent être limogés. La Cour est habilitée pour demander des comptes à ses membres de la manière prévue par la loi.
Article (178)
Les décisions rendues par la Haute Cour Constitutionnelle, sur des questions d'ordre constitutionnel, et les décisions portant interprétation des textes législatifs sont publiées dans le Journal Officiel. La loi détermine les effets d'une décision d'inconstitutionnalité d'un texte législatif.
CHAPITRE VI : LA LUTTE ANTI-TERRORISTE
Article (179)
L'Etat veille à protéger la sécurité et l'ordre public contre les dangers du terrorisme. La loi régit les procédures de conclusions et d'enquêtes qu'exige l'affrontement de ses dangers, de sorte à ce que les mesures stipulées par l'article 41 (1er paragraphe), l'article 44 et l'article 45 (2ème paragraphe) de la Constitution n'entravent pas cet affrontement, tout cela est soumis à la supervision de la magistrature.
Le Président de la République a le droit de référer tout crime de terrorisme à n'importe quelle autorité juridictionnelle stipulée par la Constitution ou la loi.
CHAPITRE VII : LES FORCES ARMEES
ET LE CONSEIL DE LA DEFENSE NATIONALE
Article (180)
L'Etat est le seul à jouir du droit de créer des forces armées qui appartiennent au peuple. Ces forces ont pour mission de défendre le pays, sa sécurité et l'intégrité de son territoire. Aucun groupe ni organisme n'a le droit d'instituer des formations militaires ou paramilitaires.
Les conditions de service et de promotion dans les Forces Armées sont établies conformément à la loi.
Article (181)
La mobilisation générale est organisée conformément à la loi.
Article (182)
Un Conseil intitulé Conseil de la Défense Nationale sera constitué. Il sera présidé par le Président de la République, et sera chargé d'examiner les questions ayant trait aux moyens d'assurer la sécurité du pays et sa sauvegarde. Ses autres attributions feront l'objet d'une loi.
Article (183)
Une loi organisera la justice militaire et déterminera ses attributions dans les limites des principes énoncés par la Constitution.
CHAPITRE VIII : LA POLICE
Article (184)
La Police est un corps civil constitué. Son Chef suprême est le Président de la République. La Police assume son devoir au service du peuple, assure la sécurité et la tranquillité des citoyens, veille à la sauvegarde de l'ordre, de la sécurité et des mœurs publics et accomplit les devoirs que lui attribuent les lois et les règlements, de la manière prévue par la loi.
TITRE VI : DISPOSITIONS GENERALES ET TRANSITOIRES
Article (185)
La ville du Caire est la capitale de la République Arabe d'Egypte.
Article (186)
Le drapeau égyptien et les règlements le concernant sont établis par la loi, ainsi que l'emblème de l'Etat et les dispositions le concernant.
Article (187)
Les dispositions des lois ne s'appliquent qu'aux faits survenus à partir de la date de leur mise en vigueur et ne peuvent avoir d'effet rétroactif. Cependant, dans les matières non pénales, les lois peuvent comporter une disposition contraire, après l'approbation de la majorité des membres de l'Assemblée du Peuple.
Article (188)
Les lois sont publiées au Journal Officiel dans le délai de deux semaines à dater de leur promulgation. Elles entrent en vigueur un mois après le jour qui suit la date de leur publication, à moins qu'un autre délai n'ait été fixé à cet effet.
Article (189)
Le Président de la République et l'Assemblée du Peuple peuvent tous les deux demander l'amendement d'un ou plusieurs articles de la Constitution. Dans la demande d'amendement, les articles dont l'amendement est requis et les raisons qui motivent l'amendement doivent être mentionnés. Si la demande est présentée par l'Assemblée du Peuple, elle doit être signée du tiers des membres de l'Assemblée au moins. Dans tous les cas, le principe de l'amendement est débattu par l'Assemblée. En cas de refus de la demande, une autre demande, portant sur l'amendement des mêmes articles, ne peut être présentée avant une année au moins.
Si l'Assemblée approuve le principe de l'amendement, elle débattra, deux mois après la date de cette approbation, les articles dont l'amendement est demandé. Si deux tiers des membres de l'Assemblée approuvent l'amendement, celui-ci sera soumis au référendum du peuple. Si le peuple l'approuve, l'amendement entrera en vigueur à dater de l'annonce du résultat du référendum.
Article (190)
Le mandat du Président de la République actuel expire au terme de six années comptées à partir de la date de proclamation de son élection aux fonctions de Président de la République Arabe Unie.
Article (191)
Toutes les dispositions prévues par les lois et les règlements, avant la promulgation de la présente Constitution, sont valables et demeurent en vigueur. Toutefois, elles peuvent être abrogées ou modifiées, conformément aux règles et procédures établies par la présente Constitution.
Article (192)
La Cour Suprême exercera ses attributions, telles qu'elles sont déterminées par la loi portant sa création, en attendant la composition de la Cour Suprême Constitutionnelle.
Article (192)
bis
Le terme «élection » remplacera le terme «référendum» en tout endroit de la Constitution qui porte sur le choix du Président de la République.
Article (193)
La présente Constitution entrera en vigueur à dater de l'annonce de son approbation par le peuple au cours du référendum.
TITRE VII : NOUVELLES DISPOSITIONS
CHAPITRE I : LE CONSEIL CONSULTATIF (AL CHOURA)
Article (194)
Le Conseil consultatif est chargé d'étudier et de suggérer ce qu'il juge nécessaire pour sauvegarder la consolidation de l'unité nationale et l'équité sociale, et pour protéger les éléments de base de la société et ses idéaux, les droits, les libertés et les devoirs publics.
Le Conseil consultatif doit approuver ce qui suit :
1- Les propositions relatives à l'amendement d'un ou de plusieurs articles de la Constitution. La discussion et l'approbation de l'amendement par le Conseil sont régies par les dispositions de l'article (189).
2- Les projets de loi complémentaires de la Constitution, stipulés par les articles 5, 6, 48, 62,76, 85, 87, 88, 89, 91, 160, 163, 167, 168, 170,171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 183, 196,197, 198, 206, 207, 208, 209, 210, 211 de la Constitution.
3- Les traités de conciliation et d'alliance, et tous les traités susceptibles d'entraîner une modification des territoires de l'Etat ou les droits de souveraineté.
Au cas de différend entre l'Assemblée du Peuple et le Conseil consultatif à propos de ces articles, le président de l'Assemblée du Peuple réfère l'affaire à une commission conjointe formée des présidents de l'Assemblée du Peuple et du Conseil consultatif, et de sept membres de chacune des deux chambres parlementaires, élus par son Comité général. Ladite commission est chargée de proposer un texte des dispositions objet du différend. Le texte proposé par la commission est soumis à chacune des deux chambres parlementaires. Au cas de rejet du texte par les deux conseils, l'affaire est soumise à une réunion conjointe tenue par les deux conseils, sous la présidence du Président de l'Assemblée du Peuple qui détermine le lieu de réunion, et avec la participation de la majorité des membres des deux conseils. Si la commission ne parvient pas à un accord sur un texte unifié, les deux conseils devraient approuver, au cours de leur réunion conjointe, le texte convenu par l'un des deux. Prenant en considération la condition d'une majorité spéciale stipulée par la Constitution, la décision émise par l'un des deux conseils ou au cours de la réunion conjointe, doit obtenir l'approbation de la majorité des membres présents. De toute façon, le vote s'effectue sans discussion.
Article (195):
Le Conseil consultatif est requis donner son avis sur les questions suivantes :
1- Le projet du plan général de développement socio-économique.
2- Les projets de loi que lui réfère le Président de la République.
3- Les questions relatives à la politique générale de l'Etat ou à sa politique à l'égard des affaires arabes ou étrangères que le Président de la République réfère au Conseil consultatif.
Le Conseil consultatif notifie le Président de la République et le président de l'Assemblée du Peuple de son avis sur ces questions.
Article (196)
Le Conseil Consultatif se compose d'un nombre de membres déterminé par une loi et qui ne doit pas être inférieur à (132) . Les deux tiers des membres du Conseil sont élus par voie de scrutin à condition que la moitié d'entre eux, au moins, soit composée d'ouvriers et de paysans. Le Président de la République nomme le tiers restant.
Article (197)
La loi détermine les circonscriptions électorales relatives au Conseil Consultatif ainsi que le nombre des membres de chaque circonscription et les conditions que doivent remplir les élus ou les nommés.
Article (198)
Le mandat du membre du Conseil Consultatif est de six ans; l'élection et la nomination de la moitié des membres, respectivement élus et nommés, se renouvellent tous les trois ans conformément à la loi. Il est permis d'élire ou de nommer à nouveau le membre dont le mandat a expiré.
Article (199)
Le Conseil Consultatif élit son Président et deux vice-présidents, au cours de la première réunion de la session annuelle ordinaire, pour une durée de trois ans. En cas de siège vacant de l'un des membres, le Conseil élit son remplaçant qui persistera jusqu'à l'expiration de son mandat.
Article (200)
Il est interdit de cumuler le mandat du Conseil Consultatif avec celui de l'Assemblée du Peuple.
Article (201)
Le Président du Conseil des Ministres, ses suppléants, les ministres et les autres membres du gouvernement ne sont pas responsables devant le Conseil Consultatif.
Article (202)
Le Président de la République peut faire son exposé sur la politique générale de l'Etat, ainsi que d'autres exposés, dans une réunion conjointe de l'Assemblée du Peuple et du Conseil Consultatif, présidée par le Président de l'Assemblée du Peuple. Il appartient également au Président de la République de faire d'autres exposés devant le Conseil Consultatif.
Article (203)
Le Président du Conseil des Ministres, les ministres et les autres membres du gouvernement peuvent prendre la parole devant le Conseil Consultatif ou devant l'une de ses commissions sur une question qui entre dans le cadre de sa compétence.
Le Président du Conseil des Ministres, ses suppléants, les ministres et les autres membres du gouvernement doivent être entendus par le Conseil Consultatif et ses commissions, toutes les fois qu'ils le demandent, comme ils peuvent se faire assister par de hauts fonctionnaires de leur choix. Lors de la mise aux voix, ni le ministre, ni n'importe quel autre membre du gouvernement ne peuvent y participer à moins qu'il ne soit membre du Conseil Consultatif.
Article (204)
Le Président de la République ne peut dissoudre le Conseil Consultatif qu'en cas de besoin. Le décret de dissolution du Conseil doit comprendre une convocation des électeurs pour de nouvelles élections du Conseil dans un délai ne dépassant pas soixante jours, à dater de la publication du décret de dissolution. Le Conseil se réunit dans les dix jours qui suivessnt les élections.
Article (205)
Sont en vigueur au Conseil consultatif les dispositions des articles 62, 88 (2ème paragraphe), 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 129, 130 et 134 de la Constitution, dans tout ce qui n'est pas en contradiction avec les dispositions figurant dans le présent chapitre, à condition que le Conseil consultatif et son président exercent les attributions prescrites dans les articles susmentionnés.
CHAPITRE II : LE POUVOIR DE LA PRESSE
Article (206)
La presse est un pouvoir populaire autonome qui exerce sa mission de la manière énoncée dans la Constitution et la loi.
Article (207)
La presse exerce sa mission en toute liberté et indépendance au service de la société par les divers moyens d'expression pour exprimer les différentes tendances de l'opinion publique et contribuer à sa formation et à son orientation et cela dans le cadre des éléments de base de la société, de la sauvegarde des libertés, des droits et des devoirs publics, pour le respect de la vie privée des citoyens conformément à la Constitution et à la loi.
Article (208)
La liberté de la presse est assurée et la censure sur les journaux est interdite, de même que leur avertissement, leur suspension ou leur suppression par voie administrative, conformément à la Constitution et à la loi.
Article (209)
La liberté de publier et de posséder des journaux, par des personnes morales publiques et privées, ainsi que par les partis politiques, est assurée conformément à la loi.
La propriété, le financement, et les biens que possède la presse sont soumis au contrôle du peuple de la manière prescrite par la Constitution et la loi.
Article (210)
Les journalistes ont le droit de recueillir les nouvelles et les informations selon les conditions déterminées par la loi. Leur activité n'est soumise qu'à la loi.
Article (211)
Un Conseil Suprême dont la composition, les attributions et les rapports avec les pouvoirs de l'Etat, sont déterminés par la loi , veille sur les affaires de la presse. Ce Conseil exerce ses attributions de manière à consolider la liberté de la presse et son indépendance, à sauvegarder les éléments de base de la société et à assurer l'unité nationale et la paix sociale, tel que le stipulent la Constitution et la loi.
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