L'évolution constitutionnelle en Egypte

 

L'évolution constitutionnelle en Egypte est liée à travers ses différentes étapes  à la lutte du peuple égyptien qui cherchait son indépendance et sa liberté. .

la première constitution égyptienne est celle  promulguée en 1882  comme résultant d'une longue lutte qui remonte à 1805. Cependant, la première et vraie constitution en Egypte est celle qui a été promulguée après la fin de la protection britannique sur l'Egypte, à la suite de la déclaration du 28 février 1922.

Cette constitution  qui était un don du roi, a été promulguée le 19 avril 1923. En vertu de ses dispositions, le premier parlement égyptien  de l'époque moderne  était tenu en 1924.

La constitution de 1923 demeura en vigueur jusqu'à son annulation le 22 octobre 1930, mais elle ne tarda pas à être remise en vigueur  jusqu'à la Révolution de juillet 1952.

Depuis la Révolution, notre pays a été témoin de plusieurs évolutions constitutionnelles, comme suit:

A- la déclaration constitutionnelle de 10 décembre 1952, en vertu de laquelle la constitution de 1923 était annulée.

Il  devenait  obligatoire de changer les conditions qui  risquait  de nuire à notre pays et qui étaient soutenues par cette constitution pleine de lacunes, et de former un comité pour élaborer le projet d'une nouvelle constitution .”.

B- Le 16 janvier 1956 une déclaration constitutionnelle finale fut promulguée

C- La constitution de 23 juin 1956 en vertu du référendum daté du même jour. Cette constitution est la première de la République d'Egypte, promulguée après la résolution relative à l'annulation du régime royal 

D- La constitution de l'union a été promulguée au mois de mars 1958 à la suite de la déclaration de l'union Egypte-Syrie le 22 février de la même année sous le nom de “la République arabe unie”.

E- La constitution provisoire adoptée le 25 mars 1964, remplaçait la constitution de la République arabe unie après la désunion de la Syrie et l'Egypte en septembre 1961.

F- La constitution permanente de 11 septembre 1971 et ses amendements, en vertu de la résolution de l'Assemblée du Peuple promulguée le 30 avril 1980.

Les dispositions principales inclues dans la constitution et ses amendements, constituent la base de notre vie politique, sociale et culturelle depuis sa promulgation en 1971.

La constitution de 1971

 la constitution a été promulguée sur l'approbation unanime du peuple en vertu du référendum effectué le 11 septembre 1971.
Conformément à l'acte de déclaration de cette constitution, sa promulgation était considérée comme une affirmation de la part du peuple égyptien qui tient à assumer sa responsabilité nationale et internationale et qui a l'intention de défendre cette constitution, la protéger et la respecter.

La constitution de 1971 comprend 211 articles qui prennent en considération les amendements de 1980 qui lui ajoutaient un septième chapitre: les articles de 194 à 211 sous le titre de “Nouvelles dispositions”.

Ces articles sont répartis sur 7 chapitres, classés comme suit:

Chapitre 1: Il comprend les articles de 1 à 6, sous le titre de “L'Etat”, dont les dispositions les plus importantes sont les suivantes:
“Le peuple égyptien fait partie de la nation arabe”, l'Islam est la religion de l'Etat et la langue arabe est sa langue officielle, les principes de la loi islamique constituent la principale source de la législation, le peuple est la source des pouvoirs, le régime politique est basé sur le multipartisme”.

Chapitre 2: Il comprend les articles de 7 à 39, sous le titre de “Les principaux facteurs de la société” répartis en facteurs sociaux, moraux et économiques.

Le législateur a mis en évidence les principaux facteurs sur lesquels est fondée la société:
“La solidarité sociale est le pilier de la communauté. L'égalité des chances est garantie à tous les citoyens, ainsi que le droit au travail. Les fonctions publiques sont un droit. Les citoyens ont droit aux fonctions publiques. L'enseignement est un droit obligatoire dans le cycle primaire et gratuit à tous les cycles. L'Etat garantit la protection de la propriété (publique - coopérative - privée). La nationalisation et la confiscation ne sont autorisées que pour des considérations d'intérêt public et en vertu d'une loi.

Chapitre 3: Il comprend les articles de 40 à 63, sous le titre de “Libertés des droits et des devoirs publics”:
“Les citoyens sont égaux devant la loi, sans distinction de race, d'origine, de langue ou de religion, la liberté personnelle et la vie privée sont inviolables, la liberté de culte est garantie ainsi que la liberté de pratiquer les rites religieux, la liberté d'opinion et de recherche scientifique, aucun citoyen ne peut être expulsé du pays ni empêché d'y retourner, l'extradition des réfugiés politiques est interdite, chaque citoyen a le droit d'élire, de poser sa candidature et d'exprimer son opinion au cours des référendums, conformément aux dispositions de la loi.

Chapitre 4: Il comprend les articles de 64 à 72, sous le titre de: “Souveraineté de la loi”:
“La souveraineté de la Loi est à la base du pouvoir de l'Etat, la peine est personnelle, pas de crime ou de peine sans loi, tout accusé est innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par un jugement légal qui lui assure les garanties de défense; le recours à la justice est un droit garanti ainsi que le droit de se défendre personnellement ou à l'aide d'un avocat, l'abstention d'exécuter les jugements ou les entraves mises à leur exécution de la part de fonctionnaires publics compétents est un crime puni par la loi”.

Chapitre 5: Il comprend les articles de 73 à 184, sous le titre de “Régime du gouvernement”:
Le législateur en a parlé dans ce chapitre - et à travers 8 parties comprenant les dispositions relatives à l'organisation des pouvoirs et les attributions des autorités suivantes:

1ère partie de 73 à 85, “Le Chef de l'Etat”: Cette partie comprend toutes les dispositions qui organisent l'élection du Chef de l'Etat, son mandat présidentiel, ses pouvoirs et la situation au cas où le président serait empêché provisoirement d'exercer ses fonctions, ou s'il présente sa démission.

2ème partie de 86 à 136, “Le pouvoir législatif”: Il comprend les dispositions relatives à l'Assemblée du Peuple et à ses prérogatives législatives et censorielles, ainsi que les règles qui organisent les élections de ses membres y compris la nomination des circonscriptions électorales, les conditions qu'on doit remplir pour poser sa candidature, les règles qui contrôlent directement le rôle des membres, les droits et les immunités dont ils jouissent pour qu'ils puissent remplir leurs devoirs.

Ces articles expliquent en outre la nature de la relation entre l'Assemblée du Peuple en tant qu'autorité législative, et l'autorité exécutive à la tête de laquelle se trouve le président et le premier ministre.

3ème partie de 137 à 164, “Le pouvoir exécutif”: Il comprend “Le président de la République, le gouvernement, l'administration locale, les conseils populaires. Le législateur met en évidence les limites des fonctions de ces derniers et leurs relations réciproques”.

4ème partie de 165 à 173, “Le pouvoir judiciaire”: “Le pouvoir judiciaire est indépendant, il est exercé par les tribunaux de divers genres et échelons, les juges sont indépendants et inammovibles, les audiences des tribunaux sont publiques, le Conseil d'Etat est un organe judiciaire indépendant, la loi détermine le mode de composition du Conseil judiciaire suprême et ses fonctions”.

5ème partie de 174 à 178, “La Haute Cour Constitutionnelle”: “ La Haute Cour Constitutionnelle est un organe judiciaire indépendant. Elle a son siège au Caire et assume exclusivement le contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois et des règlements, et l'interprétation des textes législatifs.

La loi détermine le mode de composition de la Haute Cour Constitutionnelle et les conditions requises de ses membres, conformément à la loi. Les membres de la Haute Cour Constitutionnelle sont inammovibles, seule la Cour a le droit de les interroger et conformément aux modes prescrits par la loi”.


6ème partie “Le Procureur général socialiste”, (Article 179): “Le Procureur général socialiste est responsable des mesures à prendre pour garantir les droits du peuple, la sécurité de la société et de son régime politique. La loi détermine les autres attributions du Procureur qui est soumis au contrôle de l'Assemblée du Peuple, conformément à la méthode prévue par la loi”.

7ème partie de 180 à 183: “Les Forces armées et le Conseil de la défense nationale”: “L'Etat seul a le droit de créer les Forces armées qui sont  la possession de tout le peuple et qui ont la mission de veiller à la sécurité du pays et à ses territoires.

Il est interdit à tout groupe ou organe de créer des formations militaires ou paramilitaires. Le Conseil de la défense nationale est chargé d'examiner les questions se rattachant aux moyens d'assurer la sécurité du pays. La justice militaire est indépendante, ses attributions sont déterminées conformément aux dispositions de la loi”.

8ème partie “La Police”, (Article 184): “La Police est un corps civil régulier qui a pour Chef suprême le président de la République. La Police assume ses devoirs au service du peuple, et assure sa sécurité, de la manière prévue par la loi”.

Chapitre 6 de (185 à 193), sous le titre de “Dispositions générales et transitoires”:
“Le Caire est la capitale du pays. L'Etat dispose d'un drapeau et d'un emblème nationaux déterminés par la loi. Les lois sont irréversibles à moins qu'il ne soit stipulé autrement dans des cas spéciaux, et particulièrement dans les matières non-criminelles”.

Chapitre 7 de 194 à 211, sous le titre de “Nouvelles dispositions”:

1ère partie: Le Conseil consultatif (Al-Choura): de 194 à 205: Les articles de cette partie mettent en évidence les différentes dispositions reliées aux attributions du Conseil, le mode de sa composition et ses circonscriptions électorales, le nombre de membres dans chaque circonscription ainsi que le mandat du membre du Conseil.

Ces articles ont en plus déterminé la relation entre le Conseil et l'Assemblée nationale ainsi que l'autorité exécutive et le président de la République.

2ème partie: Le pouvoir de la presse: de 206 à 211: La presse est un pouvoir populaire autonome qui exerce sa mission tel que le stipule la constitution et la loi, sa liberté est garantie et la censure  est interdite, et la liberté de publier des journaux est garantie par la loi.

 La propriété, le financement, et les biens que possède la presse sont soumis au contrôle du peuple conformément à la loi. Un conseil supérieur dont la loi détermine la composition, les attributions et les rapports avec les pouvoirs de l'Etat, veille sur les affaires de la presse. Enfin, voici quelques lois principales qui complètent la constitution de 1971 et qui exécutent ses dispositions:

-La loi N. 73 de l'année 1956 qui régule directement les droits politiques et les amendements de 1976 et 1990.
-La loi N. 38 de l'année 1972 concernant la loi de l'Assemblée du Peuple et ses amendements.
-La loi N. 37 de l'année 1972 concernant l'amendement de quelques textes portant sur la garantie de la liberté des citoyens dans les lois existantes.
-La loi N. 40 de l'année 1977 relative au système des partis politiques.
-La  loi N. 33 de l'année 1978 relative à la protection du front intérieur et l'équité sociale.
-La loi N. 48 de l'année 1979 sur la promulgation de la loi concernant la Cour Constitutionnelle Suprême.
-La loi N. 95 de l'année 1980 concernant la loi de la protection des valeurs.
-La loi N. 120 de l'année 1980 concernant le Conseil consultatif.
-La  loi N. 105 de l'année 1980 concernant la fondation des Cours de la sécurité d'Etat.
La  loi N. 145 de l'année 1980 concernant les biens possédés par l'Union Socialiste Arabe.